Chambre 1-2, 3 avril 2025 — 24/07732

other Cour de cassation — Chambre 1-2

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 03 AVRIL 2025

N° 2025/184

Rôle N° RG 24/07732 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHYQ

[J] [T]

C/

Compagnie d'assurance MACIF MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUST RIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'IND

Compagnie d'assurance CNP ASSURANCES IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Liliana NAPPO

Me Hervé BOULARD de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de NICE en date du 16 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02262.

APPELANTE

Madame [J] [T]

née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]

représentée par Me Liliana NAPPO, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

La CNP ASSURANCES IARD exerçant sous le nom commercial LA BANQUE POSTALE

dont le siège social est situé [Adresse 5] - [Localité 8]

représentée par Me Hervé BOULARD de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE

Compagnie d'assurances MACIF - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUST RIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L'INDUSTRIE

caducité partielle

représentée par son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé demeurant [Adresse 3] - [Localité 7]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 février 2025 en audience publique devant la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur

M. Laurent DESGOUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [J] [T] est propriétaire d'une appartement situé [Adresse 4] à [Localité 9].

Mme [D] [G], malgré son expulsion ordonnée par jugement du tribunal judiciaire de Nice, en date du 27 mai 2021, se maintient dans les lieux.

Suite à la survenance de plusieurs dégâts des eaux et à l'effondrement du plancher bas de la cuisine de l'appartement occupé par Mme [G], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic en exercice, a sollicité du juge des référés la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire afin de déterminer l'origine des différents sinistres.

Une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice par ordonnance en date du 21 novembre 2023 au contradictoire de plusieurs personnes, dont Mme [T] et Mme [G].

Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 30 novembre 2023, Mme [T] a fait assigner les sociétés anonymes (SA) Macif et CNP assurances Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice afin de leur rendre commune et opposable la mesure d'expertise.

Par ordonnance en date du 16 avril 2024, ce magistrat a débouté Mme [T] de sa demande et l'a condamnée aux dépens.

Il a estimé qu'elle ne justifiait pas d'un quelconque lien entre la société Macif et la procédure en cours, à l'inverse de la société CNP Assurances Iard, qui apparaît être l'assureur de Mme [G], outre le fait qu'elle n'avait pas assigné toutes les parties concernées par l'ordonnance du 21 novembre 2023.

Suivant déclaration transmise au greffe le18 juin 2024, Mme [T] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.

Par ordonnance en date du 2 octobre 2024, la conseillère de la chambre 1-2 statuant sur délégation a déclaré irrecevables les conclusions transmises par la société CNP Assurances Iard le 28 août 2024.

Par ordonnance en date du 4 octobre 2024, la même conseillère a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la société Macif.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 6 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Mme [T] sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau qu'elle :

- déclare commune et opposable à la société CNP Assurances Iard, exerçant sous le nom commercial la Banque Postale, l'ordonnance rendue le 21 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice ayant ordonné M. [W] en qualité d'expert ;

- juge que les opérations d'expertise confiées à cet expert se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la procédure ;

- juge que les mises en cause se devront être régulièrement convoquées par l'expert et que son rapport leur sera opposable ;

- condamne la société CNP Assurances Iard à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 70