Chambre 1-2, 3 avril 2025 — 24/07707

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 03 AVRIL 2025

N° 2025/183

Rôle N° RG 24/07707 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHWV

[T] [C] épouse [X]

C/

[N] [C] épouse [K]

[G] [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN

Me Isabelle THIBAUD de l'AARPI THIBAUD-BOUVET

Me Thomas D'JOURNO de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 10 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04387.

APPELANTE

Madame [T] [C] épouse [X]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

et assisté de Me Emmanuel RAVANAS de la SELEURL ERAVANAS - AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMES

Madame [N] [C] épouse [K]

née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Isabelle THIBAUD de l'AARPI THIBAUD-BOUVET, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Amandine BOUVET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Maître [G] [S]

Notaire au sein de la SAS [14]

dont le siège social est situé [Adresse 6]

représenté par Me Thomas D'JOURNO de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE

et assistée de Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de VAL D'OISE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 février 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur

M. Laurent DESGOUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

[H] [C] née [J] est décédée le [Date décès 4] 1994 en laissant pour lui succéder son époux, M. [E] [C], ainsi que leurs deux filles, Mme [T] [C] épouse [X] et Mme [N] [C] épouse [K].

[E] [C] est décédé le [Date décès 3] 2020 en laissant pour lui succéder ses deux filles.

Soutenant être créancière de la somme de 263 200 euros contre la succession de son défunt père correspondant à des sommes qu'elle lui a prêtées de son vivant, Mme [T] [C] épouse [X] a demandé au notaire en charge du règlement de la succession de feu [E] [C], Me [I] [S], par courrier en date du 7 août 2023, de débloquer ladite somme sur les fonds de la succession.

Par courrier en date du 14 août 2023, Mme [N] [C] épouse [K] s'est opposée à cette demande au motif qu'il y avait lieu d'attendre la finalisation des opérations de la succession.

Devant le refus de sa soeur, Mme [T] [C] épouse [X] a fait assigner, par actes de commissaire de justice en date des 10 et 12 octobre 2023, Mme [N] [C] épouse [K] et Me [I] [S], notaire associé de la société [14], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins qu'il soit ordonné au notaire de virer la somme de 263 000 euros, ramenée à 242 600 euros, à son bénéfice en la prélevant sur les liquidités dépendant de la succession de feu [E] [C].

Par ordonnance en date du 10 juin 2024, ce magistrat a :

- dit n'y avoir lieu à référé ;

- rejeté la demande de Mme [T] [X] née [C] ;

- dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l'article 700 du code de procédure civile .

- laissé les dépens à la charge de Mme [T] [X] née [C].

Il a considéré que la créance alléguée par Mme [T] [X] née [C] à l'égard de la succession de son père se heurtait à une contestation sérieuse tenant à la validité de la reconnaissance de dette dont elle se prévalait en raison des moyens soulevés en défense concernant les conditions de forme requises, le caractère potestatif de la convention signée, l'illicéité de la cause la convention, la prescription de la créance et la nécessité d'analyser et d'interpréter un acte juridique qui excède les pouvoirs du juge des référés.

Suivant déclaration transmise au greffe le 18 juin 2024, Mme [T] [X] née [C] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 20 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétention