Chambre 1-2, 3 avril 2025 — 24/07616
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/190
Rôle N° RG 24/07616 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHL7
[Z] [F]
[B] [F]
C/
[V] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurent PARIS
Me Jean-Michel GARRY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 10 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02198.
APPELANTS
Monsieur [Z] [F],
né le 30 Mai 1972 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent PARIS, avocat au barreau de TOULON
Madame [B] [N] épouse [F],
née le 7 Mai 1977 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent PARIS, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ
Monsieur [V] [U],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 22 novembre 2019, M. [V] [U] a consenti à Mme [B] [F] née [N] et M. [Z] [F] un bail d'habitation portant sur un bien situé [Adresse 1], moyennant un loyer initial mensuel de 590 euros et une provision pour charges de 10 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mai 2022, distribuée le 18 mai 2022, M. [U] a adressé à Mme et M. [F] un congé pour vendre à effet au 21 novembre 2022.
Soutenant que M. [U] a manqué à son obligation de délivrance, Mme et M. [F] l'ont fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 26 octobre 2023, devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de le voir condamner à réaliser des travaux sous astreinte, de les autoriser à suspendre le paiement de leurs loyers et d'ordonner une expertise judiciaire.
A titre reconventionnel, soutenant que Mme et M. [F] se sont maintenus dans les lieux au-delà du 21 novembre 2022, M. [U] a sollicité leur expulsion par suite de la validité du congé pour vendre qui leur a été délivré et leur condamnation à leur verser diverses sommes.
Par ordonnance contradictoire en date du 10 mai 2024, ce magistrat a :
- constaté la validité du congé à effet au 21 novembre 2022 à minuit ;
- dit que Mme et M. [F] étaient occupants sans droit ni titre depuis cette date du logement loué ;
- ordonné leur départ immédiat ;
- ordonné, faute de départ volontaire, leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef des locaux avec au besoin le concours de la force publique ;
- condamné solidairement Mme et M. [F] à payer, en deniers ou quittance, à M. [U] une indemnité mensuelle d'occupation des lieux de 600 euros à compter du 22 novembre 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamné in solidum Mme et M. [F] à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- rejeté le surplus des demandes.
Suivant deux déclarations transmises au greffe les 14 et 17 juin 2024, Mme et M. [F] ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a rejeté le surplus des demandes.
Ces appels vont être joints par ordonnance en date du 27 juin 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 6 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et qu'elle :
- prononce le congé pour vente non valide ou nul ;
- ordonne la suspension rétroactive de leur obligation de payer les loyers depuis le couurrier recommandé adressé par la ville de [Localité 6], le 12 février 2021 à M. [U] ;
- condamne M. [U] à leur rembourser le montant total des loyers versés depuis le 12 février 2021, soit la somme totale de 20 400 euros (34 loyers d'un montant de 600 euros), à titre de provision à valoir sur leur préjudice de jo