Chambre 1-2, 3 avril 2025 — 24/07573

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 03 AVRIL 2025

N° 2025/179

Rôle N° RG 24/07573 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHGU

S.A. PACIFICA

C/

[L] [U]

[V] [S] épouse [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS

Me Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 05 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01241.

APPELANTE

S.A. PACIFICA

représentée par son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 5]

représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Justine CESARI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMES

Monsieur [L] [U]

né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Madame [V] [S] épouse [U]

née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 février 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. DESGOUIS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère

M. Laurent DESGOUIS, Conseiller rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [U] et Mme [V] [S], épouse [U], sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation constituant leur résidence principale, située [Adresse 9] à [Localité 8].

Le 13 février 2024, un incendie, survenu au sein de cette maison, a occasionné d'importants dégâts dont la destruction du premier étage.

Le 14 février 2024, M. et Mme [U] ont déclaré le sinistre auprès de la société anonyme (SA) Pacifica, leur assureur multirisques habitation.

Invoquant la résiliation du contrat d'assurance du fait de non-paiement de cotisations, la SA Pacifica a notifié aux époux [U] son refus de prendre en charge les conséquences du sinistre.

Régulièrement autorisés par ordonnance du 1er mars 2024, M. et Mme [U] ont fait assigner la SA Pacifica devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé d'heure à heure, suivant exploit délivré le même jour. Ils ont ainsi entendu obtenir du juge des référés qu'une expertise soit ordonnée et que la SA Pacifica soit condamnée à leur verser la somme provisionnelle de 50 000 ', outre une indemnité de 3 000 ' au fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dépens.

Suivant ordonnance réputée contradictoire rendue le 5 mars 2024, le juge des référés a :

instauré une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [W] [K] ;

débouté les époux [U] de leur demande provisionnelle ;

débouté les époux [U] de leur demande de provision ad litem ;

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné les époux [U] aux dépens de l'instance.

Ce magistrat a ainsi retenu que :

la preuve de la matérialité du sinistre était valablement administrée de sorte que les demandeurs disposaient bien d'un intérêt légitime à voir instaurer une mesure d'expertise ;

des contestations sérieuses, nées de l'absence de justification du parfait règlement des appels à cotisation d'assurance, venaient heurter l'obligation contractuelle d'indemnisation de la SA Pacifica.

Suivant déclaration enregistrée au greffe le 14 juin 2024, la SA Pacifica a interjeté appel de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 30 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose' des prétentions et moyens, la SA Pacifica sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance déférée du chef déféré et statuant à nouveau, qu'elle :

déboute les époux [U] de leur demande d'instauration d'une mesure d'instruction ;

déboute les époux [U] de leur demande tendant à se voir verser une somme provisionnelle de 50 000 ' ;

condamne les époux [U] à lui verser la somme de 1 000 ' en application des dispositions de l'article 700 du code