Chambre 1-2, 3 avril 2025 — 24/07516
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/204
Rôle N° RG 24/07516 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHBN
S.A.S.U. ISF
C/
S.A.R.L. TANCREDE
S.C.I. ANGELI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nino PARRAVICINI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de NICE en date du 31 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00372.
APPELANTE
S.A.S.U. ISF,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
S.A.R.L. TANCREDE,
dont le siège social est [Adresse 1]
défaillante
S.C.I. ANGELI,
dont le siège social est [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Séverine MOGILKA, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,
Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 31 janvier 2018, la société civile immobilière Angeli a donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée Tancrede des locaux commerciaux sis [Adresse 1] à [Localité 2].
Par acte sous seing privé en date du 20 juillet 2020, la société Tancrede a donné à bail commercial de sous-location à la société par actions simplifiée unipersonnelle Isf les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 2], en présence de la société Angeli.
Par actes de commissaire de justice en date des 21 décembre 2021 et 1er décembre 2022, la société Tancrede a fait délivrer à la société Isf des commandements de payer visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2023, la société Tancrede a fait assigner la société Isf, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire figurant au contrat de bail et ordonner 1'expulsion de la société, outre sa condamnation au paiement d'une provision au titre des loyers impayés, d'une indemnité d'occupation mensuelle et une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 31 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
- déclaré la décision opposable à la société Angeli ;
- constaté la résiliation de plein droit à la date du 22 janvier 2022 du bail commercial de sous-location liant les parties, ainsi que l'occupation illicite du local à usage commercial situé [Adresse 1] ;
- ordonné à la société Isf de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de l'ordonnance ;
- ordonné, à défaut de libération volontaire, dans le délai imparti, l'expulsion de la société Isf et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- rejeté les demandes provisionnelles de la société Tancrede tant au titre de la dette locative qu'au titre de l'indemnité d'occupation ;
- condamné la société Isf à payer à la société Tancrede la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné la société Isf aux dépens, comprenant le coût des commandements de payer.
Par déclaration en date du 13 juin 2024, la société Isf a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a :
- constaté la résiliation de plein droit à la date du 22 janvier 2022 du bail commercial de sous-location liant les parties, ainsi que l'occupation illicite du local à usage commercial ;
- ordonné à la société ISF de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de l'ordonnance ;
- ordonné, à défaut de libération volontaire, dans le délai imparti, l'expulsion de la société ISF et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- rejeté les demandes provisionnelles de la société Tancrede tant au titre de la dette locative qu'a