Chambre 1-9, 3 avril 2025 — 24/07417

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT D'INTERRUPTION D'INSTANCE

SUR REQUETE EN DÉFÉRÉ NULLITÉ

DU 03 AVRIL 2025

N° 2025/160

Rôle N° RG 24/07417 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFQU

A.S.L. [Adresse 6]

C/

[G] [X]

[U] [E] EPOUSE [X]

S.C.P. FRANCK-BRETAUDEAU-ALBERTINI

S.C.P. MARTIN MECHADIER RIBEIRO

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Henri-Charles LAMBERT

Me Caroline BOZEC

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance n° 2024/M091 de la présidente de la chambre 1-9 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/6488.

DEMANDERESSE SUR REQUETE EN DÉFÉRÉ NULLITÉ

A.S.L. [Adresse 6]

siège [Adresse 1]

prise en la personne de son Directeur en service la SARL GROUPE FOCH IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 2],

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE

INTIMES - DÉFENDEURS SUR REQUETE EN DÉFÉRÉ NULLITÉ

Monsieur [G] [X]

décédé le [Date décès 5]2024,

demeurait [Adresse 1]

Madame [U] [E] EPOUSE [X],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE

S.C.P. FRANCK-BRETAUDEAU-ALBERTINI,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]

S.C.P. MARTIN MECHADIER RIBEIRO,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

Toutes deux représentées par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon jugement en date du 7 décembre 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a notamment condamné in solidum M. [G] [X] et Madame [U] [E] épouse [X] à payer :

- à l'Association Syndicale Libre [Adresse 6] (ci-après': l'ASL), la somme de 2 000 ' à titre de dommages et intérêts ;

- à l'ASL et la SCP titulaire d'un Office d'huissiers de justice Martin-Méchadier- Riberiro la somme de 2 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 13 janvier 2017, dressé par la SCP François

Franck-Jean-Maurice Bretaudeau-Catherine Eliaou-Bretaudeau-Jean-Charles Albertini, titulaire

d'un Office d'huissiers de justice, l'ASL et la SCP Martin- Méchadier- Riberiro, agissant en vertu de la décision susvisée, ont procédé à la saisie attribution entre les mains de la Caisse d'Épargne Côte d'Azur, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers M. et Mme [X], pour la somme de 5 199,95 euros.

Le tiers-saisi a indiqué à la SCP d'huissiers de justice que le compte de Mme [X] était créditeur de la somme de 1,24 euros, sous réserve du SBI à déduire.

Ce procès-verbal a été dénoncé à Mme [X], débiteur saisi, par acte signifié le 17 janvier 2017.

Selon acte d'huíssier en date du 17 février 2017, M. et Mme [X] ont fait assigner l'ASL, la SCP Martin -Méchadier -Riberiro et la SCP François Franck-Jean-Maurice Bretaudeau - Catherine Eliaou-Bretaudeau - Jean-Charles Albertini, devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse, en vue de la mainlevée de la saisie-attribution et de condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 6 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre celle de 2 500 ' au titre des frais irrépétibles et des dépens, les frais de la saisie-attribution étant mise à la charge de l'huissier.

Par jugement du 17 septembre 2019, le juge de l'exécution près le Tribunal de grande instance de Grasse s'est déclaré incompétent et a dit que l'affaire serait transmise au juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Nice.

Par jugement en date du 12 avril 2021, n° RG 219/4966, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a :

- débouté M. et Mme [X] de leur demande de main levée de la saisie attribution ;

- condamné in solidum M. et Mme [X] à payer la somme de 1 000 euros