Chambre 1-9, 3 avril 2025 — 24/07417
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'INTERRUPTION D'INSTANCE
SUR REQUETE EN DÉFÉRÉ NULLITÉ
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/160
Rôle N° RG 24/07417 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFQU
A.S.L. [Adresse 6]
C/
[G] [X]
[U] [E] EPOUSE [X]
S.C.P. FRANCK-BRETAUDEAU-ALBERTINI
S.C.P. MARTIN MECHADIER RIBEIRO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Henri-Charles LAMBERT
Me Caroline BOZEC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance n° 2024/M091 de la présidente de la chambre 1-9 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/6488.
DEMANDERESSE SUR REQUETE EN DÉFÉRÉ NULLITÉ
A.S.L. [Adresse 6]
siège [Adresse 1]
prise en la personne de son Directeur en service la SARL GROUPE FOCH IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 2],
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
INTIMES - DÉFENDEURS SUR REQUETE EN DÉFÉRÉ NULLITÉ
Monsieur [G] [X]
décédé le [Date décès 5]2024,
demeurait [Adresse 1]
Madame [U] [E] EPOUSE [X],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
S.C.P. FRANCK-BRETAUDEAU-ALBERTINI,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
S.C.P. MARTIN MECHADIER RIBEIRO,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Toutes deux représentées par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon jugement en date du 7 décembre 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a notamment condamné in solidum M. [G] [X] et Madame [U] [E] épouse [X] à payer :
- à l'Association Syndicale Libre [Adresse 6] (ci-après': l'ASL), la somme de 2 000 ' à titre de dommages et intérêts ;
- à l'ASL et la SCP titulaire d'un Office d'huissiers de justice Martin-Méchadier- Riberiro la somme de 2 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 13 janvier 2017, dressé par la SCP François
Franck-Jean-Maurice Bretaudeau-Catherine Eliaou-Bretaudeau-Jean-Charles Albertini, titulaire
d'un Office d'huissiers de justice, l'ASL et la SCP Martin- Méchadier- Riberiro, agissant en vertu de la décision susvisée, ont procédé à la saisie attribution entre les mains de la Caisse d'Épargne Côte d'Azur, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers M. et Mme [X], pour la somme de 5 199,95 euros.
Le tiers-saisi a indiqué à la SCP d'huissiers de justice que le compte de Mme [X] était créditeur de la somme de 1,24 euros, sous réserve du SBI à déduire.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Mme [X], débiteur saisi, par acte signifié le 17 janvier 2017.
Selon acte d'huíssier en date du 17 février 2017, M. et Mme [X] ont fait assigner l'ASL, la SCP Martin -Méchadier -Riberiro et la SCP François Franck-Jean-Maurice Bretaudeau - Catherine Eliaou-Bretaudeau - Jean-Charles Albertini, devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse, en vue de la mainlevée de la saisie-attribution et de condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 6 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre celle de 2 500 ' au titre des frais irrépétibles et des dépens, les frais de la saisie-attribution étant mise à la charge de l'huissier.
Par jugement du 17 septembre 2019, le juge de l'exécution près le Tribunal de grande instance de Grasse s'est déclaré incompétent et a dit que l'affaire serait transmise au juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Nice.
Par jugement en date du 12 avril 2021, n° RG 219/4966, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a :
- débouté M. et Mme [X] de leur demande de main levée de la saisie attribution ;
- condamné in solidum M. et Mme [X] à payer la somme de 1 000 euros