Chambre 1-4, 3 avril 2025 — 24/07406

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Chambre 1-4

N° RG 24/07406 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFPQ

Ordonnance n° 2025/M

Monsieur [K] [O]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2024-04712 du 25/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Sara RADAELLI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Appelant

S.C.I. SCI DU [Adresse 2]

représentée par Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Inès BONAFOS, présidente de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Christiane GAYE, greffière, lors des débats et de Patricia CARTHIEUX, greffière lors du délibéré,

Après débats à l'audience du 06 février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 03 avril 2025, l'ordonnance suivante :

Par déclaration au greffe du 12/06/2024, monsieur [K] [O] a fait appel d'une ordonnance du juge des référés du Tribunal de Grande Instance DRAGUIGNAN en ce que cette décision a:

- Débouté monsieur [K] [O] de sa demande de travaux sous astreinte

- Débouté de monsieur [K] [O] de sa demande d'indemnité provisionnelle

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

- Condamné monsieur [K] [O] à payer à la SCI du [Adresse 2] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- Condamné monsieur [K] [O] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile

Par conclusions d'incident notifiées le 16/08/2024 et le 25/01/2025, la SCI du [Adresse 2] demande :

Vu les articles 125, 546, 654 à 658, 905-2, 911, 911-1 du Code de Procédure Civile

Vu l'ordonnance de caducité en date du 3 juillet 2024

Déclarer irrecevable l'appel en date du 12 juin 2024 compte tenu de l'appel du 29 mai 2024 déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir

Déclarer que l'appel en date du 12 juin 2024 ne constitue pas un appel tenant à modifier, rectifier ou compléter le premier appel interjeté le 29 mai 2024

Déclarer à tout le moins que l'appel en date du 12 juin est irrecevable compte tenu de l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance de caducité du 3 juillet 2024

A titre subsidiaire,

Déclarer la caducité de l'appel en date du 12 juin 2024 pour absence de signification régulière de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel,

Ordonner la nullité de la signification irrégulière de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel en date des 25 et 27 juin 2024

Déclarer recevables les conclusions et pièces de la SCI du [Adresse 2] pour absence de signification régulière de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel

Débouter monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner monsieur [O] au paiement de la somme de 2500 ' au titre de l'article 700 du CPC

Condamner monsieur [O] aux entiers dépens.

Elle expose que :

-par ordonnance du 03/07/2024, la magistrate déléguée à la présidence de chambre a constaté la caducité de l'appel de monsieur [O] à défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 905-1 du code de procédure civile

Par conclusions notifiées le 04/02/2025, monsieur [O] demande :

Vu les articles 905 et suivants du Code de procédure civile,

Vu l'article 911-1 du même Code,

Vu l'article 656 du même Code,

DEBOUTER la SCI du [Adresse 2] de son incident ;

En conséquence :

DECLARER recevable l'appel de Monsieur [O] ;

DECLARER régulière la signification des 25 et 27 juin 2024 ;

Reconventionnellement, DECLARER irrecevable la SCI du [Adresse 2] en ses conclusions et pièces notifiées le 22 août 2024 ;

CONDAMNER la SCI du [Adresse 2] à payer au Conseil de Monsieur [O] une somme de 2.500 ' sur le fondement de l'article 700 2° du Code de procédure civile au titre de l'incident ainsi qu'aux entiers dépens.

L'appelant fait valoir que les jurisprudences dont se prévaut l'intimée ne sont pas applicables au litige

L'intérêt à agir de monsieur [O] pour réaliser la deuxième déclaration d'appel réside dans le fait que la première déclaration d'appel n'avait pas pris en compte les chefs du dispositif du jugement critiqués en raison d'une défaillance du système informatique.

Ensuite, il avait intérêt à agir afin de remédier à la caducité encourue dans le délai de la forclusion.

Les parties ont pu présenter leurs observations à l'audience du 06/02/2025.

Motivation

Sur la caducité de l'appel du fait du défaut d'intérêt à agir :

Il n'est pas contesté que par ordonnance du 03/07/2024, la conseillère déléguée à la présidence de la chambre, a prononcé la caducité de l'appel en date du 29 mai 2024 réalisé par monsieur [M] s'agissant du même jug