Chambre 1-9, 3 avril 2025 — 24/07385
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'INTERRUPTION D'INSTANCE
SUR REQUETE EN DÉFÉRÉ NULLITÉ
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/158
Rôle N° RG 24/07385 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFQN
A.S.L. DOMAINE DE LA COLLE SAINT-PIERRE
C/
[K] [L]
[O] [D] EPOUSE [L]
S.C.P. COHEN-TOMAS-TRULLU
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Henri-Charles LAMBERT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance n° 24/M089 de la présidente de la chambre 1-9 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Mai 2024 enregistré e au répertoire général sous le n° 21/6486.
DEMANDERESSE SUR REQUETE EN DÉFÉRÉ NULLITÉ
A.S.L. DOMAINE DE LA COLLE SAINT-PIERRE
siège [Adresse 1]
prise en la personne de son Directeur en exercice la SARL GROUPE FOCH IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 2],
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS SUR REQUETE EN DÉFÉRÉ NULLITÉ
Monsieur [K] [L]
décédé le 06/09/2024,
demeurait [Adresse 1]
était représenté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
Madame [O] [D] EPOUSE [L],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
S.C.P. COHEN-TOMAS-TRULLU,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er août 2019, l'Association Syndicale Libre Domaine la Colle Saint Pierre (ci-après': l'ASL) a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente à M. [K] [L] et Mme [O] [D] épouse [L] sur le fondement d'un certificat de vérification des dépens.
Par ailleurs, sur le fondement de ce même titre, une saisie attribution était diligentée sur le compte de la caisse d'épargne Côte d'Azur des requérants, dénoncée le 29 août 2019.
Par exploit en date du 10 Septembre 2019, M. et Mme [L] ont fait assigner l'ASLainsi que la SCP Cohen Tomas Trullu aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie attribution, la condamnation de l'ASL et de la SCP à payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par jugement en date du 12 avril 2021 n° RG 19/3915, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a :
- débouté M. et Mme [L] de leur demande de main levée de la saisie attribution;
- condamné M. et Mme [L] à une amende civile de 2000 euros au profit du Trésor public;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné M. et Mme [L] à payer la somme de 800 euros à l'ASL au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné M. et Mme [L] aux dépens.
Vu l'appel formé le 29 avril 2021 par M. et Mme [L] à l'encontre dudit jugement,
Vu l'ordonnance d'incident n° 2022/M099 du 26 avril 2022 et l'arrêt sur déféré n° 2023/209 en
date du 2 mars 2023 ordonnant la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code
de procédure civile,
Vu l'ordonnance de réinscription de l'affaire au rôle en date du 30 mai 2024,
Vu la requête en déféré en date du 10 juin 2024 à l'encontre de cette ordonnance formée par L'ASL,
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 5 mars 2025.
M. [L] est décédé en cours d'instance le [Date décès 3] 2024. Son acte de décès a été notifié le 27 décembre 2024 au greffe.
Par courriel adressé au greffe le 16 janvier 2025, l'avocat de M. et Mme [L] a déclaré ne plus intervenir comme avocat dans la présente instance, ni pour les héritiers, ni pour Mme [L].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile,
M. [K] [L] est décédé le le [Date décès 3] 2024.
Il en résulte que l'instance est interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à effectuer les diligences nécessaires pour la reprendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE l'interruption de l'instance,
IMPARTIT aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissem