Chambre 1-9, 3 avril 2025 — 24/07351
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'INTERRUPTION D'INSTANCE
SUR REQUETE EN DÉFÉRÉ NULLITÉ
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/157
Rôle N° RG 24/07351 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFJO
A.S.L. DOMAINE DE LA COLLE SAINT PIERRE
C/
[I] [W]
[T] [M] ÉPOUSE [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Henri-Charles LAMBERT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance n° 24/M088 de la présidente de la chambre 1-9 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/6484.
DEMANDERESSE SUR REQUETE EN DÉFÉRÉ NULLITÉ
A.S.L. DOMAINE DE LA COLLE SAINT PIERRE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS SUR REQUETE EN DÉFÉRÉ NULLITÉ
Monsieur [I] [W]
décédé le [Date décès 1]/2024,
demeurait [Adresse 3]
était représenté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
Madame [T] [M] ÉPOUSE [W]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 mars 2018, l'Association Syndicale Libre (ci-après ASL) domaine de la colle Saint Pierre, a délivré à M. [I] [W] et Mme [T] [M] épouse [W], un commandement de payer aux fins de saisie vente pratiqué en vertu d'un titre exécutoire résultant d'un arrêt de la Cour de cassation du 16 novembre 2017.
Par exploit en date du 15 mars 2018, M. et Mme [W] ont fait assigner l'ASL domaine de la colle Saint-Pierre aux fins de voir prononcer la nullité de l'acte de saisie, ainsi que la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 2 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 3 septembre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de Nice ordonnait une médiation concernant 4 autres dossiers opposant les parties, laquelle n'aboutissait pas en raison de la carence des époux qui ne se présentaient pas devant le médiateur.
Par jugement en date du 12 avril 2021 n° RG 18/1250, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a :
- Débouté M. et Mme [W] de leur demande de mainlevée du commandement de payer,
- Débouté l'ASL de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamné M. et Mme [W] à payer à l'ASL domaine de la colle Saint-Pierre la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné les époux aux dépens.
Vu l'appel formé le 29 avril 2021 par M. et Mme [W] à l'encontre dudit jugement,
Vu l'ordonnance d'incident n° 2022/M098 du 26 avril 2022 et l'arrêt sur déféré n° 2023/210 en
date du 2 mars 2023 ordonnant la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code
de procédure civile,
Vu l'ordonnance de réinscription de l'affaire au rôle en date du 30 mai 2024,
Vu la requête en déféré en date du 10 juin 2024 à l'encontre de cette ordonnance formée par L'ASL,
L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 5 mars 2025.
M. [W] est décédé en cours d'instance le [Date décès 4] 2024. Son acte de décès a été notifié le 27 décembre 2024 au greffe.
Par courriel adressé au greffe le 16 janvier 2025, l'avocat de M. et Mme [W] a déclaré ne plus intervenir comme avocat dans la présente instance, ni pour les héritiers, ni pour Mme [W].
MOTIFS DE LA DÉCISION
'
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile,
M. [I] [W] est décédé le le [Date décès 4] 2024.
Il en résulte que l'instance est interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à effectuer les diligences nécessaires pour la reprendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE l'interruption de l'instance,
IMPARTIT aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée,
DIT que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du Mercredi 24 septembre 202