Chambre 1-2, 3 avril 2025 — 24/07185

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre 1-2

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 03 AVRIL 2025

N° 2025/213

Rôle N° RG 24/07185 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNETI

[T] [P]

[V] [P]

[Y] [P]

[W] [P]

C/

COMMUNE D'[Localité 7]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Olivier COURTEAUX

Me Patrick DAVID

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de proximité d'ANTIBES en date du 09 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-23-000741.

APPELANTS

Monsieur [T] [P]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2024-1443 du 24/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le [Date naissance 4] 1978 en POLOGNE ,

demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [V] [P]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2024-1446 du 24/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 8] (RUSSIE),

demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [Y] [P] mineur représenté par son représentant légal Monsieur [T] [P]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2024-1444 du 24/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 8] (RUSSIE),

demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [W] [P] mineur représenté par son représentant légal Monsieur [T] [P]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2024-1445 du 24/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le [Date naissance 2] 2010 en RUSSIE,

demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

COMMUNE D'[Localité 7]

représenté par son Maire en exercice domicilié à l'Hôtel de Ville en cette qualité [Adresse 5]

représentée par Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Laurent DESGOUIS, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,

Signé par M. Laurent DESGOUIS, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant ordonnance d'expropriation rendue le 19 juillet 1979 par le juge du tribunal de grande instance de Nice, la commune d'[Localité 7] est devenue propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 6] prolongé.

Suivant ordonnance du 21 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'[Localité 7] a autorisé la commune d'[Localité 7] à faire assigner MM. [T], [V], [Y] et [W] [P] en référé d'heure à heure, afin de solliciter leur expulsion des lieux.

Suivant exploits délivrés le 22 novembre 2023, la commune d'[Localité 7] a fait assigner MM. [T], [V], [Y] et [W] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antibes aux fins d'obtenir l'expulsion de ces derniers de la maison d'habitation située [Adresse 6] prolongé.

Suivant ordonnance contradictoire rendue le 9 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antibes a :

rejeté la fin de non-recevoir relative à l'irrecevabilité de l'action introduite par le Maire ;

rejeté le moyen tiré du défaut de compétence du juge des référés ;

constaté que MM. [T], [V], [Y] et [W] [P] sont occupants sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 6] prolongé à [Localité 7] ;

ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de MM. [T], [V], [Y] et [W] [P] et de tous occupants de leur chef, avec l'éventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier ;

rejeté la demande de délais ;

fixé le montant de l'indemnité d'occupation à un montant de 400 ' par mois à compter du 15 septembre 2023 et jusqu'à libération complète des lieux et condamné in solidum MM. [T], [V], [Y] et [W] [P] à en acquitter le paiement intégral à titre provisionnel ;

débouté la commune d'[Localité 7] du surplus de ses demandes ;

co