Chambre 1-2, 3 avril 2025 — 24/07140

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 03 AVRIL 2025

N° 2025/212

Rôle N° RG 24/07140 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEN3

S.A. ERILIA

C/

[H] [R]

[W] [T] épouse [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Laurent GAY

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 02 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/05990.

APPELANTE

S.A. ERILIA

dont le siège social est [Adresse 4]

représentée par Me Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉS

Monsieur [H] [R]

né le 31 Mai 1974

demeurant [Adresse 2] [Localité 3]

défaillant

Madame [W] [T] épouse [R]

née le 18 Septembre 1993

demeurant [Adresse 2] [Localité 3]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Laurent DESGOUIS, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.

ARRÊT

Rendu par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,

Signé par M. Laurent DESGOUIS, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé régularisé le 1er février 2022, la SA Erilia a donné à bail à M. [H] [R] et Mme [W] [T], épouse [R], un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 517, 32 ', outre 229, 96 ' de provision mensuelle sur charges.

Le bail stipulait en son article X la résiliation de plein droit en cas de non paiement de tout ou partie d'un seul terme de loyer ou de charges.

Suivant exploit du 24 mai 2023, la SA Erilia a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 2 039, 93 ' au titre des loyers et charges impayés à cette date, outre coût de l'acte.

Suivant exploit délivré le 31 août 2023, la SA Erilia a fait assigner les époux [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'entendre ordonner la résiliation du bail, l'expulsion des locataires et leur condamnation à lui payer l'arriéré locatif.

Suivant ordonnance contradictoire rendue le 2 mai 2024, le juge des contentieux de la protection a :

déclaré l'action de la SA Erilia aux fins de constat de la résiliation du bail et de ses conséquences irrecevables ;

condamné solidairement M. [H] [R] et Mme [W] [T], épouse [R], à payer à la SA Erilia la somme de 6 572, 33 ' à titre de provision sur la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2023 sur la somme de 2 039,93 ', et à compter de la présente décision pour le surplus ;

débouté M. [H] [R] et Mme [W] [T], épouse [R], de leur demande tendant à l'octroi de délais de paiement ;

condamné in solidum M. [H] [R] et Mme [W] [T], épouse [R], à payer à la SA Erilia la somme de 100 ' au fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de l'instance ;

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Suivant déclaration enregistrée au greffe le 6 juin 2024, la SA Erilia a interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle a :

déclaré l'action de la SA Erilia aux fins de constat de la résiliation du bail et de ses conséquences irrecevables ;

condamné solidairement M. [H] [R] et Mme [W] [T], épouse [R], à payer à la SA Erilia la somme de 6 572, 33 ' à titre de provision sur la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2023 sur la somme de 2 039, 93 ', et à compter de la présente décision pour le surplus.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 19 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose' des prétentions et moyens, la SA Erilia sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré l'action de la SA Erilia aux fins de constat de la résiliation du bail et de ses conséquences irrecevables et condamné solidairement M. [H] [R] et Mme [W] [T], épouse [R], à payer à la SA Erilia la somme de 6 572, 33 ' à titre de provision sur la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2023 sur la somme de 2 039, 93 ', et à compter de la présente décision pour le surplus.

Statuant à nouveau, elle sol