Chambre 1-2, 3 avril 2025 — 24/07043
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/201
Rôle N° RG 24/07043 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEBB
[R] [C] [F]
C/
S.C.I. SCI BOULEGON
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pauline NGOMA-MABALA
Me Sandy CARRACCINO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire Pôle de proximité d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-23-1280.
APPELANT
Monsieur [R] [C] [F]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006491 du 12/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
né le 14 Avril 1953 à [Localité 4] (VENEZUELA)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pauline NGOMA-MABALA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.C.I. BOULEGON,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Sandy CARRACCINO de la SARL SANDY CARRACCINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Julien MONTALBAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Séverine MOGILKA, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,
Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2021, la société civile immobilière Boulegon a donné à bail d'habitation meublé à monsieur [R] [C] [F] un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 3], pour un loyer mensuel initial de 450 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2023, la société Boulegon a fait délivrer à M. [C] [F] un commandement d'avoir à justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 novembre 2023, la société Boulegon a fait assigner M. [C] [F], devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Aix en Provence, statuant en référé, aux fins d'obtenir le constat de la résiliation du contrat de bail, l'expulsion du locataire, outre sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ainsi qu'à retirer, sous astreinte, la porte installée en violation des dispositions du bail et au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 novembre 2023, M. [C] [F] a fait assigner la société Boulegon, devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Aix en Provence, statuant en référé, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert afin de constater les désordres affectant les lieux loués et s'assurer la conformité du logement aux normes de décence, outre la condamnation de la société bailleresse au paiement d'une indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance, une seconde à valoir sur les frais d'expertise et une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 28 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Aix en Provence, statuant en référé, a :
- ordonné la jonction des deux procédures ;
- déclaré l'action recevable,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 27 juillet 2023 et qu'en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date ;
- ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l'expulsion de M. [C] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
- dit qu'il sera procédé, conformément à l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer ;
- rappelé que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à