Chambre 1-2, 3 avril 2025 — 24/07009
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/200
Rôle N° RG 24/07009 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDZR
[V] [U]
C/
[M] [D] [P] [Z] épouse [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Ramzi AIDOUDI
Me Thomas D'JOURNO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de Marseille en date du 10 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00306.
APPELANT
Monsieur [V] [U],
né le 28 Août 1960 à [Localité 4] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ramzi AIDOUDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Madame [M] [D] [P] [Z] épouse [A]
née le 08 Mai 1964 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thomas D'JOURNO de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Séverine MOGILKA, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,
Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2013, madame [N] [Z] a donné à bail commercial à monsieur [V] [U] des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le paiement d`un loyer annuel de 25 200 euros, payable par mois.
Par acte de commissaire de justice en date du15 novembre 2023, Mme [M] [Z] venant aux droits de Mme [N] [Z] a fait délivrer à M. [U] un commandement d'avoir à payer la somme principale de 14 740 euros, justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs et procéder à la mise en conformité de l'installation électrique, commandement visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, Mme [Z] a fait assigner M. [U], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail, ordonner l'expulsion du locataire et obtenir sa condamnation au paiement d'une provision au titre de la dette locative, d'une indemnité d'occupation mensuelle et d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 10 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- constaté la résiliation du bail en date du 16 décembre 2023 du local commercial liant les parties ;
- ordonné la libération par M. [U] du local commercial à compter de la signification de la décision ;
- ordonné à défaut de libération effective des lieux à compter de la signification de la présente
décision, l'expulsion de M. [U] et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
- condamné M. [U] à payer, à titre provisionnel, à Mme [Z] :
- la somme de 17 420 euros à titre de provision sur la dette locative pour la période comprise du 3 janvier 2023 au 3 janvier 2024 inclus ;
- une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation sur la base du dernier loyer mensuel soit la somme de 2 400 euros à compter du 3 février 2024 et jusqu'à parfaite libération des lieux ;
- la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 15 novembre 2023 ;
- dit n'y avoir lieu de faire droit au surplus des demandes ;
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire de plein droit.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
- M. [U] n'ayant pas réglé sa dette locative dans le délai d'un mois suivant la signification du commandement de payer, le contrat de bail avait été résilié en application de la clause résolutoire figurant au contrat de bail ;
- l'application de la clause pénale relevait de la compétence du juge du fond.
Par déclaration en date du 3 juin 2024, M. [U] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par conclusions transmises le 3 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [U] demande à la cour de :
- à titre principal : constater le défaut d'intérêt à agir de Mme