Chambre 3-2, 3 avril 2025 — 24/06799
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
Rôle N° RG 24/06799 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDAE
SARL [8]
SCI [6]
C/
S.E.L.A.R.L. [H] [9] REPRESENTEE PAR ME M-S [H]
copie exécutoire délivrée
le : 3 avril 2025
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Me Eric AGNETTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 21 Mai 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2024L00783.
APPELANTES
SARL [8]
société à responsabilité limitée, au capital de 7622,45 euros, dont le siège social est au [Adresse 1], immatriculée au RCS de Nice sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], représentée par son représentant légal en exercice demeurant audit siège de la société
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Carole DUNAC-BORGHINI de la SCP E BORGHINI. C BORGHINI, avocat au barreau de NICE, plaidant
SCI [6]
société civile immobilière, au capital de 1000 euros, dont le siège social est au [Adresse 1], immatriculée au RCS de Nice sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5], représentée par son représentant légal en exercice demeurant audit siège de la société
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Carole DUNAC-BORGHINI de la SCP E BORGHINI. C BORGHINI, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. [H] - [9]
représentée par Maître [G] [H], Mandataire Judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en sa qualité de Liquidateur judiciaire à liquidation judiciaire de la SARL [8], à ces fonctions désignée par Jugement du Tribunal de commerce de NICE en date du 2 août 2023,
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, et Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [8] exploitait un fonds de commerce de restauration traditionnelle à [Localité 10].
Elle a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 25 mai 2023 par le tribunal de commerce de Nice à la requête du comptable public du SIE et la SELARL [H] [9], prise en la personne de Mme [G] [H], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 2 août 2023, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la société [8] et désigné la SELARL [H] [9], prise en la personne de Mme [H], en qualité de liquidateur judiciaire.
Cette décision a été frappée d'appel par la débitrice et, par arrêt du 6 juin 2024, la cour de ce siège a déclaré son appel irrecevable pour défaut de paiement du timbre fiscal.
Alléguant des relations financières anormales, par acte du 6 [Date décès 7] 2023, la SELARL [H] [9] ès qualités a saisi le tribunal de commerce de Nice pour obtenir l'extension de la liquidation judiciaire de la société [8] à la SCI [6].
Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal de commerce de NICE a étendu la liquidation judiciaire de la société [8] à la SCI [6] et maintenu les organes de la procédure collective précédemment désignés.
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont retenu qu'il existait des flux financiers anormaux constitutifs de la confusion des patrimoines entre la société [8] et la SCI [6] aux motifs que :
- il n'est produit aucune quittance de loyer au dossier,
- aucun courrier de proposition de réduction de loyer, de gel de loyer ou d'aide particulière n'est produit,
- aucune déclaration de créance n'a été régularisée par la SCI [6] au passif de la débitrice,
- la SCI [6] ne produit aucun justificatif d'encaissement des loyers quand bien même ils auraient été encaissés en espèces,
- la gestion des deux entités est assurée par