Chambre 1-2, 3 avril 2025 — 24/06652

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 03 AVRIL 2025

N° 2025/199

Rôle N° RG 24/06652 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCJ3

[L] [F]

[B], [T] [Z] épouse [F]

C/

[E] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Aleksy JANKOWIAK

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire Pôle de proximité de Marseille en date du 28 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03471.

APPELANTS

Monsieur [L] [F]

né le 27 Octobre 1978 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Aleksy JANKOWIAK, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Madame [B], [T] [Z] épouse [F]

née le 16 Octobre 1985 à [Localité 7] (CÔTE D'IVOIRE),

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Aleksy JANKOWIAK, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMÉ

Monsieur [E] [I]

né le 13 Juillet 1974 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Michel PAUTOT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Séverine MOGILKA, Présidente

Mme Angélique NETO, Conseillère

M. Laurent DESGOUIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,

Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 18 septembre 2018, M. [E] [I] a donné à bail d'habitation à M. [L] [F] et Mme [B] [T] [F] [Z] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 5], pour un loyer initial de 680 euros, outre 70 euros de provisions sur charges.

M. et Mme [F] ont donné congé à M. [I]. Un état des lieux de sortie a été établi le 15 avril 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2023, M. [I] a fait assigner M. et Mme [F], devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement, à titre provisionnel de :

- la somme de 44 691,90 euros au titre des frais de remise en état du logement ;

- la somme de 870 euros au titre du loyer de mars 2023 ;

- la somme de 435 euros au titre du loyer de la première quinzaine d'avril 2023 ;

- la somme de 1 053 euros au titre de la régularisation des charges ;

- la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire en date du 28 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, a :

- condamné, à titre provisionnel, M. et Mme [F] à payer à M. [I] :

- la somme de 44 691,90 euros à valoir sur les réparations locatives ;

- la somme de 435 euros à valoir sur le solde du loyer du mois d'avril 2023 ;

- rejeté la demande de provision de M. [I] au titre de la régularisation des charges locatives ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de M. et Mme [F] ;

- condamné M. et Mme [F] à payer à M. [I] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Ce magistrat a considéré, notamment, que :

- l'obligation au paiement des réparations locatives de M. et Mme [F] n'était pas sérieusement contestable à hauteur du devis produit par M. [I] en raison des dégradations importantes du logement et de la disparition du mobilier et des équipements ;

- M. et Mme [F] ne produisaient aucun élément sur l'absence de système de ventilation de l'appartement loué et ne démontraient pas avoir sollicité du bailleur des travaux à ce titre ;

- M. et Mme [F] étaient redevables d'un loyer jusqu'au 15 avril 2023, date de remise des clés ;

- M. [I] ne fournissait aucun élément justifiant de la régularisation de charges locatives invoquée ;

- les demandes en paiement reconventionnelles de M. et Mme [F] n'étaient pas présentées à titre provisionnel.

Par déclaration en date du 23 mai 2024, M. et Mme [F] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions, sauf le rejet de la demande de provision au titre de la régularisa