Chambre 1-2, 3 avril 2025 — 24/06636
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/173
Rôle N° RG 24/06636 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCHL
[D] [G]
C/
[T] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Mikael BIJAOUI
Me Aurélie REYMOND
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 4] en date du 19 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00169.
APPELANT
Monsieur [D] [G],
domicilié [Adresse 1]
représenté par Me Mikael BIJAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [T] [H],
domicilié chez la société CEPROGIM COLIN dont le siège social est [Adresse 3]
représenté par Me Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 19 avril 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- constaté la résiliation du bail commercial du 18 mars 2021 des locaux situés [Adresse 2], liant les parties;
- ordonné l'expulsion de M. [D] [G] et celle de tous occupants de son chef du local loué susvisé dès la signification de son ordonnance ;
- condamné M. [D] [G] à payer, à titre provisionnel, à M. [T] [H] la somme de 5 222,30 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 janvier 2024 ;
- condamné M. [D] [G] à payer, à titre provisionnel, à M. [T] [H] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué de 1 230,78 euros, majoré des charges à compter du 1er février 2024 jusqu'à la libération définitive des lieux loués ;
- codammné M. [D] [G] à payer à M. [T] [H] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [D] [G] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 8 novembre 2023 de 151,22 euros ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 23 mai 2024, par laquelle M. [D] [G] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 30 mai 2024, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 4 février 2025, l'instruction devant être déclarée close le 21 janvier précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 25 février 2025, par lesquelles M. [D] [G] demande à la cour de :
- lui donner acte de son désistement d'instance ;
- dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, sauf accord amiable ;
Vu les conclusions transmises le 25 février 2025, par lesquelles M. [T] [H] demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'il accepte le désistement d'instance de M. [G] ;
- dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Le désistement d'instance, formulé le 25 février 2025 par l'appelant a été accepté par l'intimé. Ne comportant aucune réserve, il doit être considéré comme parfait . Il convient de le constater dans les termes du dispositif.
De l'accord général, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'instance de M. [D] [G] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
La greffière Le président