Chambre 1-7, 3 avril 2025 — 24/06486
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/ 120
Rôle N° RG 24/06486 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBZA
[T] [S]
C/
Société [Localité 5] HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Radost VELEVA-REINAUD
Me Luca MAS,
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 15 Avril 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-0762.
APPELANTE
Madame [T] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Myriam HOUAM, avocat au barreau de NICE substitué par Me Luc FEBBRARO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIMEE
Société [Localité 5] HABITAT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Luca MAS, avocat au barreau de TOULON,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 14 mai 1986, à effet au 16 mai 1986, l'office public communal d'habitations à loyer modéré (HLM) [Localité 5] Habitat Méditerranée, a consenti à monsieur [E] [S], un bail d'habitation portant sur un appartement de type T5, rez-de-chaussée, situé [Adresse 1], à [Localité 3] (83).
M. [S] est décédée le 7 novembre 1998 à [Localité 3] (83).
Son épouse, madame [C] née [J] est devenue titulaire dudit bail.
Cette dernière est décédée le 20 août 2021 à [Localité 4] (06), son fils, monsieur [X] [S], remplissant les conditions requises, a bénéficié d'un transfert du bail.
M. [X] [S] est décédé le 30 décembre 2022 à [Localité 3] (83), laissant comme héritiers des collatéraux dont sa soeur Mme [T] [S] et son frère M. [G] [S].
M. [G] [S] a quitté les lieux au mois de février 2023, Mme [T] [S] s'étant maintenue dans le local d'habitation.
Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2023, l'office public HLM, [Localité 5] Habitat Méditerrannée, lui faisait délivrer une sommation de quitter les lieux sans délai.
Par exploit en date du 18 septembre 2023, le bailleur a fait assigner Mme [T] [S], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus, afin d'obtenir:
- le constat de son occupation sans droit ni titre du logement ;
- son expulsion immédiate des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte;
- sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle à titre provisionnel, de 668,34 euros à compter du 30 décembre 2022, jusqu'à la reprise effective des lieux ;
- sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement de quitter les lieux.
Par jugement contradictoire en date du 15 avril 2024, le juge des contentieux de la protection, de ce tribunal a :
- constaté l'occupation sans droit ni titre de Mme [T] [S] du bien sis [Adresse 1], à [Localité 3] (83) ;
- ordonné son départ immédiat, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, suivant la signification de la présente décision et pour une durée de 60 jours ;
- ordonné à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, son expulsion des lieux occupés et celle de tout occupant de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ;
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;
- condamné Mme [T] [S] à payer une indemnité d'occupation à compter du 30 décembre 2022, d'un montant mensuel de 668,34 euros jusqu'à la complète libération des lieux ;
- condamné Mme [T] [S] aux dépens, incluant le coût de la sommation de quitter les lieux ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Le juge a estimé qu'elle ne remplissait pas les conditions légales sur le fondement de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, afin de justifier d'un transfert de bail, et a ordonné son expulsion.
Selon déclaration reçue au greffe le 21 mai 2024, Mme [S] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 23 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyen