Chambre 1-7, 3 avril 2025 — 24/06478
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/ 127
Rôle N° RG 24/06478 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBYN
[Y] [G]
C/
S.A.R.L. ALARCON IMMOBILIERS - EUROPE IMMO CONSEIL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de FREJUS en date du 15 Avril 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-000490.
APPELANTE
Madame [Y] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Céline CHAAR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
S.A.R.L. ALARCON IMMOBILIERS - EUROPE IMMO CONSEIL, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Carole DAUX-HARAND, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] a confié à la société ALARCON IMMOBILIERS la gestion de ses biens, à savoir un appartement et une place de stationnement, situés à [Localité 3].
Par l'intermédiaire de son mandataire elle a consenti le 3 avril 2020 un bail d'habitation de trois ans prenant effet à cette date à Monsieur [K] avec pour objet la location de l'appartement moyennant la somme de 916, 44 ' outre une provision de 70 ' au titre des charges locatives puis un second bail pour la même durée le 3 avril 2020 concernant le même bien moyennant la somme de 820 ' outre une provision de 120 ' au titre des charges locatives et enfin un troisième bail pour la même durée le 4 mai 2020 toujours avec Monsieur [K] avec pour objet la location de l'emplacement de stationnement moyennant paiement de 40 ' et une provision sur charges de 6,44 euros.
À la suite d'une série d'impayés, Madame [G] faisait délivrer à son locataire un premier commandement de payer le 20 juillet 2020 puis un second le 17 décembre 2020.
En l'absence de paiement, Madame [G] saisissait le juge des référés du tribunal judiciaire de Fréjus qui, par ordonnance du 23 novembre 2020, rejetait ses demandes en l'état de l'existence de contestation sérieuse au regard de l'erreur commise par l'agence immobilière concernant l'établissement d'un seul bail puis de deux pour respecter le dispositif de la loi Pinel.
Suivant exploit de commissaires de justice en date du 2 juin 2022, Madame [G] assignait devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus la société ALARCON IMMOBILIERS et Monsieur [K] aux fins de constater la résiliation du bail d'habitation et du contrat de location de l'emplacement à usage de parking, constater les fautes commises par son mandataire dans le cadre de la gestion locative et par conséquent de prononcer la résiliation des contrats querellés pour défaut d'exécution, de condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 18.176,95 ' au titre des loyers et charges locatives impayées concernant l'appartement au 1er avril 2022 ainsi que celle de 1.183,31 ' au titre des loyers et charges locatives concernant la place de stationnement au 1er avril 2022 et d'ordonner l'expulsion de ce dernier.
Elle sollicitait également la fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation à hauteur de 953,98' pour l'appartement et à hauteur de 46,52 ' pour la place de stationnement et la condamnation de la société ALARCON IMMOBILIERS au paiement de la somme de 20. 000' à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par ses fautes de gestion et la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 1.500 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement mixte contradictoire en date du 31 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fréjus a :
*rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société ALARCON IMMOBILIERS.
*s'est déclaré compét