Chambre 1-2, 3 avril 2025 — 24/05964
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/210
Rôle N° RG 24/05964 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM75E
[H] [Y]
[D] [E]
C/
[W] [K],
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric PASSET
Me Philippe DE GOLBERY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire Pôle de proximité de MARSEILLE en date du 11 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/07743.
APPELANTS
Monsieur [H] [Y]
né le 30 Janvier 1958 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Sabine LEONETTI-PASTACALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [E]
née le 25 Août 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Sabine LEONETTI-PASTACALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [W] [K],
né le 06 Octobre 1968 à [Localité 5]
domicilié Chez la SARL MICHEL DE CHABANNES ADMINISTRATION
sise [Adresse 2]
représenté par Me Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Laurent DESGOUIS, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,
Signé par M. Laurent DESGOUIS, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er décembre 2015, M. [W] [K] à bail à M. [H] [Y] et Mme [D] [E] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel d'un montant de 1 240 ' hors taxes et charges.
Conclu pour une durée de 3 ans renouvelable, le bail a pris effet le 1er décembre 2015. Il stipule en son article VIII la résiliation de plein droit en cas de non-paiement de tout ou partie d'un seul terme de loyer ou de charges.
Suivant exploit du 7 août 2023, M. [W] [K] a fait délivrer à M. [H] [Y] et Mme [D] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour règlement de la somme de 9 396, 66 ' au titre des loyers impayés arrêtés à cette date, outre coût de l'acte.
Invoquant le caractère infructueux de ce commandement, M. [W] [K] a, suivant exploit délivré le 7 novembre 2023, fait assigner M. [H] [Y] et Mme [D] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Marseille, statuant en référé, aux fins, notamment, d'entendre constater la résiliation du bail consenti et condamner la locataire au paiement de l'arriéré locatif.
Suivant ordonnance contradictoire, rendue le 11 avril 2024, ce magistrat a renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseraient mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse :
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er décembre 2015 entre M. [W] [K] et M. [H] [Y] et Mme [D] [E] concernant le logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] étaient réunies au 8 octobre 2023 ;
condamné solidairement M. [H] [Y] et Mme [D] [E] à verser à M. [W] [K] la somme provisionnelle de 4 131, 94 ' suivant décompte arrêté au 7 février 2024, terme du mois de février 2024 inclus, avec intérêts légal à compter de l'ordonnance pour le surplus ;
autorisé M. [H] [Y] et Mme [D] [E] à s'acquitter de la dette par 21 acomptes successifs de 200 ', outre une 23ème mensualité de 116, 38 ', payable avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu'à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majoré du solde de la dette, des intérêts et frais ;
suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ;
rejeté la demande d'astreinte ;
rejeté le surplus des demandes ;
condamné solidairement M. [H] [Y] et Mme [D] [E] à verser à M. [W] [K] la somme de 300 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 7 mai 2024, M. [H] [Y] et Mme [D] [E] ont inter