Chambre 1-5, 3 avril 2025 — 24/04698

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT SUR REQUÊTE

DU 03 AVRIL 2025

ac

N° 2025/ 130

Rôle N° RG 24/04698 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3ZY

S.A. GMF ASSURANCES

C/

[B] [T]

S.A.S. CARNOUX IMMOBILIER ET COMMERCIAL - CIC

Syndicat LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMO BILIER DÉNOMMÉ « [Adresse 8] »

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES

Me Pascale MAZEL

Me François ARNOULD

l'ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Novembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 20/03552.

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

S.A. GMF ASSURANCES, dont le siège social [Adresse 3] - [Localité 5], pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Me Constance DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Naz ekin BAYKAL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS A LA REQUÊTE

Monsieur [B] [T]

demeurant [Adresse 8], [Adresse 6] - [Localité 2]

représenté par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. CARNOUX IMMOBILIER ET COMMERCIAL - CIC, dont le siège social [Adresse 4] - [Localité 1], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER dénommé « [Adresse 8] » sis [Adresse 7] - [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société CARNOUX IMOBILIER domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Me Benjamin NAUDIN de l'ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt du 9 novembre 2023 la cour a statué en ces termes :

« Déclare l'intervention de la SA GMF ASSURANCES es qualité d'assureur de [B] [T] recevable ;

Confirme le jugement appelé en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS Carnoux Immobilier et Commercial à verser à la SA GMF, es qualité d'assureur habitation de [B] [T], les sommes suivantes :

- 4.583,15 ' ( quatre mille cinq cents quatre vingt trois euros et quinze cents ) au titre de la somme versée à son assurée pour la reprise des embellissements

- 460,86 ' ( quatre cents soixante euros et quatre vingt six cents) au titre des frais d'huissiers exposés par son assuré ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS Carnoux Immobilier et Commercial à verser à [B] [T] la somme de 4.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS Carnoux Immobilier et Commercial aux entiers dépens distraits au profit de Me Pascale Mazel et Me François Arnould ;

Rejette la demande présentée par [B] [T] au titre des frais de constats d'huissiers ;

Rejette le surplus des demandes ; «

Par requête notifiée par voie électronique le 9 avril 2024 la SA Gmf Assurances a saisi la cour d'appel d'une requête en erreur matérielle et/ou en omission de statuer aux motifs que l'arrêt rendu le 9 novembre 2023 énonce que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS Carnoux Immobilier et Commercial sont condamnés aux entiers dépens , et que ceux-ci seront distraits au profit de Me Pascale Mazel et Me François Arnould, alors qu'elle considère qu'il a été omis de statuer sur la distraction des dépens au profit de Me Drujon d'Astros.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 462 du code de procédure civile énonce que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force