Chambre 1-2, 3 avril 2025 — 24/04180
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/178
Rôle N° RG 24/04180 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2EC
Me SOGEDIM - Mandataire de Syndicat LE CAPRI
Syndicat LE CAPRI
C/
[M] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK
Me Florent LADOUCE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Draguignan en date du 20 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/08502.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires [1]
sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL SOGEDIM
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé '[Adresse 3]
représenté par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [M] [J]
né le 18 décembre 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [J] exerce une activité professionnelle de masseur-kinésithérapeute/ostéopathe au sein d'un local commercial appartement à la copropriété située [Adresse 2] à [Localité 5].
L'entrée de la copropriété est ouverte sur la rue sans fermeture par une barrière.
Le 1er septembre 2023, M. [M] [J] a observé la présence, devant son cabinet, d'une chaîne plastifiée, installée au moyen de deux piquets fichés dans le sol et fermée avec un cadenas dont il n'a pu obtenir la clé, réduisant la capacité de stationnement devant son cabinet.
Suivant exploit délivré le 30 novembre 2023, il a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le [1], pris en la personne de Sogedim son syndic en exercice, devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'obtenir le dépôt de la chaîne sous astreinte, outre la condamnation de ce dernier à faire procéder aux travaux de réfection du sol devant son cabinet sous astreinte.
Suivant ordonnance contradictoire rendue le 20 mars 2024, le juge des référés a :
condamné le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de Sogedim, à enlever la chaîne dans le délai de 24h suivant la notification de la présente décision ;
dit qu'à l'issue de ce délai, s'appliquerait une astreinte de 100 ' par jour de retard pendant un délai de 3 mois au terme duquel l'astreinte pourrait être liquidée et une nouvelle astreinte prononcée ;
condamné le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de Sogedim, à réaliser les travaux de réfection du sol dans le délai de 3 mois suivant la signification de la même ordonnance ;
dit qu'à l'issue de ce délai, s'appliquerait une astreinte de 50 ' par jour de retard pendant un délai de 3 mois au terme duquel l'astreinte pourrait être liquidée et une nouvelle astreinte prononcée ;
condamné le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de Sogedim, à verser à M. [M] [J] la somme de 2 000 ' au fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens.
Ce magistrat a ainsi retenu :
qu'en installant la chaîne et en n'entretenant pas le revêtement de l'espace dévolu aux parking et à la man'uvre des véhicules, ainsi qu'au passage des piétons, la copropriété a commis une faute de nature délictuelle, engageant sa responsabilité à l'égard du requérant, en ce qu'elle est à l'origine d'un trouble de jouissance ;
qu'un trouble manifestement illicite découlait de la restriction au droit de passage des piétons et véhicules engendré par la fixation de la barrière querellée, installée en l'absence d'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires et sans remise de la clef du cadenas à un occupant des lieux ;
qu'un dommage imminent, caractérisé par le risque d'accident pour la patientèle du requérant, pouvant le cas échéant être en situation de mobilité réduite, devait être prévenu.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 2 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le [1], pris en la personne de Sogedim son syndic en exercice, a interjeté appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 27 juin 2024, auxquelles il est ren