Chambre 3-4, 3 avril 2025 — 24/03900

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-4

N° RG 24/03900 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZGX

Ordonnance n° 2025/M

Monsieur [R] [U]

représenté par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Florence THIEBAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelant

S.A.S. [3]

représentée par Me Fiona SCHIANO-GENTILETTI de la SELARL SCHIANO GENTILETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,

Après débats à l'audience du 5 février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 3 avril 2025, l'ordonnance suivante :

Par jugement du 8 février 2024, le tribunal de commerce de Marseille a, entre autres dispositions, condamné M. [R] [U] à payer à la société [3] les sommes de :

- 108463,55 euros au titre du remboursement de la rémunération indûment perçue par [U] et des charges sociales y afférentes,

- 11637,23 euros au titre du remboursement des locations de véhicules au cours de son mandat de président,

- 1199,16 euros au titre du remboursement de son abonnement internet personnel,

- 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [R] [U] a interjeté appel de cette décision le 26 mars 2024.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 4 février 2025, la société [3] demande au conseiller de la mise en état, vu l'article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation du rôle de l'affaire du fait de l'inexécution du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 8 février 2024 dont appel et de condamner M. [R] [U] au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions sur incident déposées et notifiées le 31 janvier 2025, M. [R] [U] demande au conseiller de la mise en état de débouter la société [3] de sa demande de radiation de l'appel enregistré sous le numéro RG 24/03900 et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamner la société [3] à payer à M. [R] [U] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La décision dont appel est assortie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

M. [U] ne conteste pas ne pas s'être acquitté des condamnations mises à sa charge par le jugement dont appel mais prétend qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement dont appel et que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives.

Il ressort des pièces versées aux débats qu'après avoir quitté en juillet 2023 un emploi qui lui procurait un revenu mensuel de 6815 euros, M. [U] a été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi le 13 octobre 2023 et a perçu à ce titre la somme de 25321 euros pour la période du 5 mars au 11 septembre 2024.

M. [U] justifie être tenu au paiement d'une pension alimentaire de 1000 euros par mois outre le paiement des charges courantes.

Ainsi qu'il l'a rappelé en première instance, M. [U] dispose d'une grande expérience dans la gestion des sociétés.

Il ressort des pièces produites par l'intimée que M. [U] est président et associé unique de la SAS [4] dont l'objet social est le conseil aux entreprises et la prise de participations dans d'autres sociétés.

M. [U] verse aux débats un procès-verbal d'assemblée générale du 8 juillet 2024 aux termes duquel il a décidé, en sa qualité d'associé unique, de ne pas s'allouer de rémunération pour ses fonctions de président jusqu'au 31 décembre 2024.

M. [U] ne produit cependant aucun justificatif sur la situation de cette société qu'il détient entièrement et qui constitue un élément de son patrimoine susceptible de lui permettre d'exécuter la décision dont appel, sans générer de conséquences manifestement excessives.

Au regard des éléments produits par l'intimée faisant apparaître que la société [3] a dégagé un résultat positif de 57638 euros au 31 décembre 2023, date à laquelle le bilan mentionnait des disponib