Chambre 1-2, 3 avril 2025 — 24/02968

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 03 AVRIL 2025

N° 2025/198

Rôle N° RG 24/02968 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWBZ

[P] [O]

[F] [G]

C/

S.C.I. MAZAL 26

S.C.M. CENTRE DE SOINS SAINT BARTHELEMY

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Ludovic KALIFA

Me Colette AIMINO-MORIN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de Marseille en date du 07 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02424.

APPELANTS

Monsieur [P] [O]

né le 31 Janvier 1983 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [F] [G]

né le 13 Octobre 1984 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

S.C.M. CENTRE DE SOINS SAINT BARTHELEMY,

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Colette AIMINO-MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.C.I. MAZAL 26

dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Séverine MOGILKA, Présidente

Mme Angélique NETO, Conseillère

M. Laurent DESGOUIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,

Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 25 juin 2020, messieurs [P] [O] et [F] [G] ont donné à bail professionnel à la société Centre de soins Saint Barthélémy des locaux situés [Adresse 2].

Le 11 octobre 2021, la société Centre de soins Saint Barthélémy s'est plainte d'un dégât des eaux dans le local loué.

L'assureur de MM. [O] et [G] a mandaté un expert.

Par assignation en date du 17 mai 2022, MM. [O] et [G] ont fait assigner la société Centre de soins Saint Barthélémy, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux 'ns de voir prononcer sa condamnation sous astreinte à faire réaliser des travaux, outre sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de provision sur le préjudice subi.

Par ordonnance contradictoire en date du 7 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :

- condamné la société Centre de soins Saint Barthélémy à réaliser les travaux d'entretien des chêneaux et gouttières s'agissant du local loué situé [Adresse 2] ;

- rejeté la demande d'astreinte présentée par MM. [O] et [G] ;

- rejeté toutes les autres demandes présentées par MM. [O] et [G] ;

- rejeté toutes les demandes reconventionnelles présentées par la société Centre de soins Saint Barthélémy ;

- condamné MM. [O] et [G] à payer à la société Centre de soins Saint Barthélémy la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé les dépens de l'instance en référé à la charge de MM. [O] et [G] ;

- rappelé que l'ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

Ce magistrat a, notamment, considéré que :

- s'agissant des travaux de réparation permettant de faire cesser les infiltrations, la demande était vaste et non exécutable en l'état ; les requérants ne démontraient pas que les infiltrations étaient le fait d'un défaut d'entretien à la charge de la société ;

- s'agissant des travaux relatifs à l'entretien des chêneaux et gouttières, le rapport d'expertise constatait un manque d'entretien des gouttières et évoquait des infiltrations provoquées par le défaut d'entretien des gouttières en pied de façade ; la société ne rapportait pas la preuve de l'entretien des gouttières ;

- s'agissant des travaux d'embellissement, de charpente, toiture, il n'était pas établi en quoi ces travaux seraient à la charge du preneur alors que les travaux de grosses réparations sont à la charge du bailleur ; les origines des infiltrations dénoncées n'étant pas précisées avec certitude, il n'était pas possible de dire qui en était responsable, avec toute l'évidence requise en référé ;

- l`origine des infiltrations n'étant pas établie avec certitude à ce stade, il ne pouvait être fait droit à la demande reconventionnelle de travaux présentée par la société ;

- le juge des référés étant le juge de l'évidence, il ne pouvait tra