Chambre 1-2, 3 avril 2025 — 24/02968
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/198
Rôle N° RG 24/02968 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWBZ
[P] [O]
[F] [G]
C/
S.C.I. MAZAL 26
S.C.M. CENTRE DE SOINS SAINT BARTHELEMY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Ludovic KALIFA
Me Colette AIMINO-MORIN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de Marseille en date du 07 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02424.
APPELANTS
Monsieur [P] [O]
né le 31 Janvier 1983 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [G]
né le 13 Octobre 1984 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.C.M. CENTRE DE SOINS SAINT BARTHELEMY,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Colette AIMINO-MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.C.I. MAZAL 26
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Séverine MOGILKA, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,
Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 25 juin 2020, messieurs [P] [O] et [F] [G] ont donné à bail professionnel à la société Centre de soins Saint Barthélémy des locaux situés [Adresse 2].
Le 11 octobre 2021, la société Centre de soins Saint Barthélémy s'est plainte d'un dégât des eaux dans le local loué.
L'assureur de MM. [O] et [G] a mandaté un expert.
Par assignation en date du 17 mai 2022, MM. [O] et [G] ont fait assigner la société Centre de soins Saint Barthélémy, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux 'ns de voir prononcer sa condamnation sous astreinte à faire réaliser des travaux, outre sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de provision sur le préjudice subi.
Par ordonnance contradictoire en date du 7 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- condamné la société Centre de soins Saint Barthélémy à réaliser les travaux d'entretien des chêneaux et gouttières s'agissant du local loué situé [Adresse 2] ;
- rejeté la demande d'astreinte présentée par MM. [O] et [G] ;
- rejeté toutes les autres demandes présentées par MM. [O] et [G] ;
- rejeté toutes les demandes reconventionnelles présentées par la société Centre de soins Saint Barthélémy ;
- condamné MM. [O] et [G] à payer à la société Centre de soins Saint Barthélémy la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens de l'instance en référé à la charge de MM. [O] et [G] ;
- rappelé que l'ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
- s'agissant des travaux de réparation permettant de faire cesser les infiltrations, la demande était vaste et non exécutable en l'état ; les requérants ne démontraient pas que les infiltrations étaient le fait d'un défaut d'entretien à la charge de la société ;
- s'agissant des travaux relatifs à l'entretien des chêneaux et gouttières, le rapport d'expertise constatait un manque d'entretien des gouttières et évoquait des infiltrations provoquées par le défaut d'entretien des gouttières en pied de façade ; la société ne rapportait pas la preuve de l'entretien des gouttières ;
- s'agissant des travaux d'embellissement, de charpente, toiture, il n'était pas établi en quoi ces travaux seraient à la charge du preneur alors que les travaux de grosses réparations sont à la charge du bailleur ; les origines des infiltrations dénoncées n'étant pas précisées avec certitude, il n'était pas possible de dire qui en était responsable, avec toute l'évidence requise en référé ;
- l`origine des infiltrations n'étant pas établie avec certitude à ce stade, il ne pouvait être fait droit à la demande reconventionnelle de travaux présentée par la société ;
- le juge des référés étant le juge de l'évidence, il ne pouvait tra