Chambre 1-7, 3 avril 2025 — 24/02677

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 03 AVRIL 2025

N° 2025/

Rôle N° RG 24/02677 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVCJ

[N] [X]

[Y] [X]

C/

S.A. SA 3F SUD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me Delphine MONTEGUT

Me Jean-marc FARNETI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de GRASSE en date du 29 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/04632.

APPELANTS

Monsieur [N] [X]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001582 du 20/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 15 Juillet 1982 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Delphine MONTEGUT, avocat au barreau de GRASSE

Madame [Y] [X]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001582 du 24/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le 07 Novembre 1979 à [Localité 4]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Delphine MONTEGUT, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

S.A. SA 3F SUD, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-marc FARNETI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Carole DAUX-HARAND, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Florence PERRAUT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 29 juillet 2020, la SA 3F SUD a donné à bail à Monsieur et Madame [X] un appartement à usage d'habitation et un parking sis [Adresse 1].

Par avenant du 05 avril 2021, a été actée la résiliation du bail portant sur le parking et un nouvel emplacement de stationnement leur a été accordé suivant avenant du 14 juin 2021,

En date du 16 juin 2023, la SA 3F SUD a signifié à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue aux baux conclus les 29 juillet 2020 et 14 juin 2021, en vain.

Par acte de commissaire de justice du 28 septembre 2023, la SA 3F SUD a assigné Monsieur et Madame [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de bail, ordonner l'expulsion de ces derniers et de les condamner au paiement de l'arriéré locatif, d'une indemnité d'occupation correspondant au montant actuel du loyer et charges ainsi que la somme de 1.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 5 décembre 2023.

La SA 3F SUD demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.

Monsieur et Madame [X] n'étaient ni présents, ni représentés.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 29 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

*constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant dans les baux conclus les 29 juillet 2020 et 14 juin 2021 entre d'une part la SA 3F SUD et d'autre part Monsieur et Madame [X] sont réunies à la date du 16 août 2023 ;

*ordonné en conséquence à Monsieur et Madame [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

*dit qu'à défaut pour Monsieur et Madame [X] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA 3F SUD pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

*dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

*condamné in solidum Monsieur et Madame [X] à payer à la SA 3F SUD la somme de 671,53 euros portant intérêts au taux légal sur la somme de 2.478,49 euros à compter du commandement de payer du 16 juin 2023 (décompte arrêté au 30 novembre 2023, loyer de novembre 2023 inclus) ;

*condamné in solidum Monsieur et Madame [X