Chambre 1-7, 3 avril 2025 — 24/01806
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/ 118
Rôle N° RG 24/01806 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSDK
[C] [W]
C/
Association FAC HABITAT
S.A. SEYNA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Massimo LOMBARDI
Me Laura GRIMALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MENTON en date du 09 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-402.
APPELANT
Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Massimo LOMBARDI de la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Association FAC HABITAT, Demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs THUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. SEYNA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs THUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
L'association FAC HABITAT est locataire de la SA ERILIA.
Par acte sous seing privé du 31 mars 2022 à effet au 02 mai 2022, elle a donné à bail à M.[W], dans le cadre d'une sous-location, un appartement situé à [Localité 3]( 06), moyennant un loyer mensuel de 551,51 euros majoré d'une provision sur charges de 165, 29 euros outre des sommes au titre de l'internet (10 euros par mois) et de prestations et équipements spécifiques (105,69 euros par mois). Le contrat était conclu pour une durée renouvelable de 12 mois.
Par acte sous seing privé du 02 mai 2022, la SA SEYNA n'est portée caution de M.[W] pour une durée de douze mois reconductible dans la limite de 108 mois, pour une somme maximale de 36.000 euros.
Se prévalant d'un arriéré locatif, l'association FAC HABITAT a fait délivrer le 02 juin 2023 à son locataire un commandement d'avoir à payer la somme de 4014, 10 euros, visant la clause résolutoire.
Par acte d'un commissaire de justice du 22 août 2023, l'association FAC HABITAT a fait assigner M.[W] aux fins principalement de constater l'acquisition de la clause résolutoire, d'ordonner l'expulsion de M.[W] et de le condamner à une indemnité d'occupation et un arriéré locatif. Subsidiairement, elle sollicitait la résiliation judiciaire du bail, avec les mêmes conséquences.
Par jugement réputé contradictoire du 09 janvier 2024, le tribunal de proximité de Menton a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 mars 2022 entre l'association FAC HABITAT et M.[C] [W] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 2 août 2023 ;
- ordonné conséquence à M.[C] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
- dit qu'à défaut pour M.[C] [W] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'association FAC HABITAT pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place, le sort des meubles étant réglé conformément aux articles L.433-I et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
-condamné M.[C] [W] à verser à l'association FAC HABITAT la somme de 934, 11 euros et à la SA SEYNA, en sa qualité de caution subrogée dans les droits de l'association FAC HABITAT, la somme de 1266.36 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 2 novembre 2023 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer indexé et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
- condamné M.[C] [W] à payer à l'Association FAC HABITAT, une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er novembre 2023 et jusqu'à la date de la libération définitive des lie