Chambre 3-4, 3 avril 2025 — 23/14510
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 23/14510 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGKB
Ordonnance n° 2025/M
Monsieur [V] [N]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Patrick RIZZO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sacha NANTAS, avocat au barreau de NICE
Appelant
Madame [Y] [D] épouse [J]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Gérald FRAPECH de la SELAS CSF JURCO, avocat au barreau de NICE substituée par Me Ophélie GIBELIN, avocat au barreau de NICE
S.A.S. [4]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Gérald FRAPECH de la SELAS CSF JURCO, avocat au barreau de NICE substituée par Me Ophélie GIBELIN, avocat au barreau de NICE
S.A. [3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Gérald FRAPECH de la SELAS CSF JURCO, avocat au barreau de NICE substituée par Me Ophélie GIBELIN, avocat au barreau de NICE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Après débats à l'audience du 5 février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 3 avril 2025, l'ordonnance suivante :
Par jugement du 27 octobre 2023, le tribunal de commerce de Tarascon a, entre autres dispositions:
- condamné M. [V] [N] à payer à la société [4] en réparation de son préjudice la somme de 185851,60 euros au titre des condamnations prud'homales prononcées à son encontre et la somme de 291400, 74 euros au titre des deux virements frauduleux dont elle a été victime,
- condamné M. [V] [N] à payer à la société [4] , à la société [3] et à Mme [Y] [J] née [D], solidairement entre elles, la somme de 5000 euros, ainsi qu'aux dépens.
M. [V] [N] a interjeté appel de cette décision le 27 novembre 2023.
Les intimées ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 28 novembre 2024, le magistrat délégué par le premier président a débouté M. [V] [N] de sa demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel ainsi que de ses demandes subsidiaires de constitution de garantie par les sociétés intimées et de consignation.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 4 février 2025, la SA [3], la SAS [4] et Mme [Y] [J] épouse [D] demandent au conseiller de la mise en état, vu l'article 524 du code de procédure civile de :
- les accueillir en leurs écritures, les y déclarer recevables et bien fondées et y faisant droit,
- débouter Mme [V] [N] de ses demandes d'irrecevabilité de la demande de radiation,
- débouter M. [V] [N] de sa demande d'autorisation de consignation,
- ordonner la radiation du rôle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de l'affaire inscrite sous le numéro 23/14510 en l'absence d'exécution par M. [V] [N] du jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 27 octobre 2023,
- débouter M. [V] [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [V] [N] à verser à la société [4], à Mme [Y] [J] et à la société [3] la somme de 7000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] [N] aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj.
Par conclusions sur incident déposées et notifiées le 31 janvier 2025, M. [V] [N] demande au conseiller de la mise en état, vu les articles 6.1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, les articles 502, 503, 524, 678, 680, 700, 789, 907 du code de procédure civile, le Règlement Intérieur National de la profession d'avocat, de :
In limine litis,
- déclarer irrecevable la demande de radiation de la présente instance formulée par Mme [J], la société [3] et la société [4],
À titre principal,
- dire et juger que l'exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Tarascon le 27 octobre 2023 est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour M. [N],
- rejeter la demande de radiation formulée par Madame [J], la société [3] et la société [4] au visa de l'article 524 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
- autoriser au visa des articles 789 et 907 du code de procédure civile M. [N] à consigner,
- fixer la consignation d'une somme suffisante pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation prononcée par le tr