Chambre 3-2, 3 avril 2025 — 23/13515
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
Rôle N° RG 23/13515 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMC4S
[T] [Z]
C/
M.LE PROCUREUR GENERAL
S.E.L.A.R.L. [W] - LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le : 3 avril 2025
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 24 Octobre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2023L01126.
APPELANT
Monsieur [T] [Z],
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] de nationalité Française Employé de restauration domicilié [Adresse 3]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Sylvia AH-TOY de la SELARL AH-TOY AVOCATS, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
demeurant [Adresse 6]
défaillant
S.E.L.A.R.L. [W] - LES MANDATAIRES
représentée par Me [G] [W], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [7], demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Février 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Gwenael KEROMES, Présidentea fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [7], immatriculée au RCS de Nice ([N° SIREN/SIRET 4]) depuis le 7 août 2015 avait pour activité la fabrication, vente et livraisons de plats préparés et plus généralement tous services de traiteur, et particulièrement la livraison de repas à des personnes âgées. Son dirigeant était M. [T] [Z].
Sur déclaration de cessation des paiements déposée en avril 2022, le tribunal judiciaire de Nice a prononcé le 14 avril 2022 la liquidation judiciaire de la société et désigné la Selarl [W] - Les Mandataires, représentée par Me [G] [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le passif déclaré, de 118 451,16 euros, dont 50 000 euros à titre provisionnel et privilégié (Urssaf), n'a pas fait l'objet d'une vérification.
Le tribunal de commerce de Nice, saisi le 22 juin 2023, d'une requête en sanction par le ministère public a, par jugement réputé contradictoire du 24 octobre 2023, prononcé à l'encontre de M. [T] [Z] une interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale pendant une durée de 10 ans, avec exécution provisoire.
Le tribunal a retenu comme griefs : la tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales, la carence de M. [T] [Z] pendant toute la durée de la procédure et l'importance du passif qui s'élève à 118 451,16 euros.
M. [T] [Z] a interjeté appel de cette décision le 31 octobre 2023.
Par conclusions déposées et notifiées au RPVA le 9 octobre 2024, M. [T] [Z] demande à la cour un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et plus particulièrement :
- de réformer le jugement dont appel,
En conséquence :
- annuler la décision portant interdiction de gérer prise à l'encontre de M. [T] [Z],
- ordonner les formalités de publicité légale,
- condamner la Selarl [W]-Les Mandataires à verser à M. [T] [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Daval-Guedj.
L'appelant fait valoir que la SAS [7] tenait bien une comptabilité et a présenté son grand livre journal et les déclarations de TVA, mais que ne disposant plus de ressources financières pour payer son comptable, elle n'a pas finalisé les documents relatifs aux comptes annuels (bilan, compte de résultats) dont la date de dépôt était postérieure à la demande de la liquidation judiciaire ; que M. [T] [Z] ne s'est pas présenté à l'audience du tribunal de commerce ignorant qu'il avait été cité à comparaître.
La déclaration d'appel a été signifiée à personne morale à la Selarl [W] - Les Mandataires qui n'a pas constitué avocat.
Par avis déposé le 14 janvier 2025 le ministère public relève qu'il ressort du rapport du mandataire, qu'il communique aux débat