Chambre 1-6, 3 avril 2025 — 23/06435
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 23/06435 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIKI
[O] [Y]
C/
Association LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS
Caisse CPAM ALPES MARITIMES
Compagnie d'assurance EUROINS ROMANIA ASSIGURARE REASIGURARESA
Organisme CPAM DU PUY DE DOME
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Bernard GINEZ
- Me Philippe CORNET
- Me Benoît VERIGNON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 31 Janvier 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/03973.
APPELANT
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 2] 1972
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Bernard GINEZ, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Association LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cédric FERRIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Caisse CPAM ALPES MARITIMES
Signification de la DA le 06/06/2023, à personne habilitée.
signification de conclusions et de borderau de pièces en date du 05/09/2023 à personne habilitée
demeurant [Adresse 6]
défaillante
Compagnie d'assurance EUROINS ROMANIA ASSIGURARE REASIGURARESA représentée par AVUS FRANCE [Adresse 3]
Signification de la DA le 26/06/2023, à personne habilitée
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cédric FERRIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
CPAM DU PUY DE DOME Venant aux droits du Régime Social des Indépendants (RSI)
signification de conclusions et de borderau de pièces en date du 31/08/2023 à personne habilitée
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 16 octobre 2016, alors qu'il circulait au guidon de son scooter assuré auprès de la MATMUT, M.[O] [Y] a été blessé dans le cadre d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par M. [U] [F] [P], assuré auprès de la compagnie Euroins Romania Asigurape.
2. Dans un cadre amiable plusieurs provisions pour un montant total de 15 000 euros ont été réglées à M. [O] [Y], par la compagnie AVUS France, mandataire de la compagnie Euroins Romania Asigurape.
3. Parallèlement la MATMUT, assureur de M. [O] [Y], à fait examiner ce dernier par le docteur [J], lequel a rendu un rapport d'expertise provisoire, considérant que l'état de santé de M. [O] [Y] n'était pas consolidé.
4. Par ordonnance du 18 juillet 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a commis le docteur [W] [N] pour examiner M.[O] [Y] et évaluer ses préjudices corporels. Le juge lui a également alloué une nouvelle provision à hauteur de 20 000 euros.
5. Le docteur [N] a déposé un rapport d'expertise définitif le 1er juillet 2020.
6. Par actes d'huissier des 21 et 22 octobre 2021, M. [O] [Y] a fait assigner le Bureau central français au contradictoire de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes maritimes, devant le tribunal judiciaire de Nice, en vue d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
7. La société Euroins Romania Asigurape, représentée en France par la compagnie AVUS France, est intervenue volontairement à la procédure, tout comme la CPAM du Puy de Dôme.
8. Par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal a :
- Déclaré la CPAM du Puy de Dôme recevable à agir,
- Mit la CPAM des Alpes Maritimes hors de cause,
- Mit le Bureau central français hors de cause,
- Dit que la compagnie d'assurance Euroins Romania Asigurape, assureur du véhicule impliqué dans l'accident du 16 octobre 2016, doit indemniser M. [O] [Y] de l'intégralité des préjudices par lui subis du fait de cet accident,
- Fixé les différents chefs du préjudice subi par M. [O] [Y] comme suit :
Préjudice total
Part victime
Tiers payeur
Dépenses de santé actuelles (DSA)
84.719,64 euros
2.740 euros
81.979,64 euros
Frais divers (FD)
1.200 euros