Chambre 1-6, 3 avril 2025 — 23/06435

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 03 AVRIL 2025

N° 2025/

Rôle N° RG 23/06435 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIKI

[O] [Y]

C/

Association LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS

Caisse CPAM ALPES MARITIMES

Compagnie d'assurance EUROINS ROMANIA ASSIGURARE REASIGURARESA

Organisme CPAM DU PUY DE DOME

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Bernard GINEZ

- Me Philippe CORNET

- Me Benoît VERIGNON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 31 Janvier 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/03973.

APPELANT

Monsieur [O] [Y]

né le [Date naissance 2] 1972

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Bernard GINEZ, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

Association LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cédric FERRIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Caisse CPAM ALPES MARITIMES

Signification de la DA le 06/06/2023, à personne habilitée.

signification de conclusions et de borderau de pièces en date du 05/09/2023 à personne habilitée

demeurant [Adresse 6]

défaillante

Compagnie d'assurance EUROINS ROMANIA ASSIGURARE REASIGURARESA représentée par AVUS FRANCE [Adresse 3]

Signification de la DA le 26/06/2023, à personne habilitée

demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cédric FERRIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

CPAM DU PUY DE DOME Venant aux droits du Régime Social des Indépendants (RSI)

signification de conclusions et de borderau de pièces en date du 31/08/2023 à personne habilitée

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

1. Le 16 octobre 2016, alors qu'il circulait au guidon de son scooter assuré auprès de la MATMUT, M.[O] [Y] a été blessé dans le cadre d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par M. [U] [F] [P], assuré auprès de la compagnie Euroins Romania Asigurape.

2. Dans un cadre amiable plusieurs provisions pour un montant total de 15 000 euros ont été réglées à M. [O] [Y], par la compagnie AVUS France, mandataire de la compagnie Euroins Romania Asigurape.

3. Parallèlement la MATMUT, assureur de M. [O] [Y], à fait examiner ce dernier par le docteur [J], lequel a rendu un rapport d'expertise provisoire, considérant que l'état de santé de M. [O] [Y] n'était pas consolidé.

4. Par ordonnance du 18 juillet 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a commis le docteur [W] [N] pour examiner M.[O] [Y] et évaluer ses préjudices corporels. Le juge lui a également alloué une nouvelle provision à hauteur de 20 000 euros.

5. Le docteur [N] a déposé un rapport d'expertise définitif le 1er juillet 2020.

6. Par actes d'huissier des 21 et 22 octobre 2021, M. [O] [Y] a fait assigner le Bureau central français au contradictoire de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes maritimes, devant le tribunal judiciaire de Nice, en vue d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

7. La société Euroins Romania Asigurape, représentée en France par la compagnie AVUS France, est intervenue volontairement à la procédure, tout comme la CPAM du Puy de Dôme.

8. Par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal a :

- Déclaré la CPAM du Puy de Dôme recevable à agir,

- Mit la CPAM des Alpes Maritimes hors de cause,

- Mit le Bureau central français hors de cause,

- Dit que la compagnie d'assurance Euroins Romania Asigurape, assureur du véhicule impliqué dans l'accident du 16 octobre 2016, doit indemniser M. [O] [Y] de l'intégralité des préjudices par lui subis du fait de cet accident,

- Fixé les différents chefs du préjudice subi par M. [O] [Y] comme suit :

Préjudice total

Part victime

Tiers payeur

Dépenses de santé actuelles (DSA)

84.719,64 euros

2.740 euros

81.979,64 euros

Frais divers (FD)

1.200 euros