Chambre 4-3, 3 avril 2025 — 23/06178
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/ 41
RG 23/06178
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHJ6
[M] [R]
C/
Mutuelle MUTUELLE [Localité 3] METROPOLE
Copie exécutoire délivrée le 03 avril 2025 à :
-Me Justine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Olivier GRIMALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 05 Avril 2023 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/01531.
APPELANTE
Madame [M] [R], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Me Justine LAUGIER de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
MUTUELLE [Localité 3] METROPOLE, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Olivier GRIMALDI de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La mutuelle [Localité 3] Métropole a embauché Mme [M] [R] selon contrat de professionnalisation du 28 septembre 2010 jusqu'au 31 juillet 2013, puis selon un contrat à durée déterminée du 1 août en qualité d'adjoint administratif et enfin selon un contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2013 à temps partiel (33h45/semaine).
Par avenant du 2 janvier 2020 la salariée se voyait confier des fonctions d'encadrement, au service prestations catégorie T2.
Le contrat de travail est régi par la convention collective de la mutualité.
Par lettre recommandée du 30 juin 2020, Mme [R] était convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 2 juillet suivant, puis licenciée par lettre recommandée du 17 juillet 2020 pour faute grave.
Contestant son licenciement, la salariée a saisi par requête du 7 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Marseille.
Selon jugement de départage du 5 avril 2023, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :
«Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Condamne la MUTUELLE [Localité 3] METROPOLE à verser à Mme [R] [M] les sommes suivantes :
- 3 004,85 euros bruts au titre des heures complémentaires, outre la somme de 300,49 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 4 121,16 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 448,01 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 5 860,66 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 586,06 euros bruts au titre de l'incidence sur les congés payés y afférent,
- 13 186,49 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
Ordonne à la MUTUELLE [Localité 3] METROPOLE à délivrer à Mme [R] [M] les documents de ruptures régularisés, à savoir l'attestation POLE EMPLOI, le certificat de travail et le solde de tout compte ainsi que les bulletins de paie rectifies,
Dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 25/02/2021, date de l'audience de conciliation à défaut de connaître la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de la date d'audience, et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision, et ce jusqu'à parfait paiement.
Ordonne la capitalisation des intérêts sous réserve toutefois qu'il' s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière .
Condamne la MUTUELLE [Localité 3] METROPOLE à verser à Mme [R] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la MUTUELLE [Localité 3] METROPOLE aux entiers dépens,
Dit n'y avoír lieu à 1'exécution provisoire de la présente décision des condamnations qui ne seraient pas de plein droit exécutoires en application de 1'article R. 1454-28 du code du travail,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.»
Le conseil de Mme [R] a interjeté appel par déclaration du 3 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par