Chambre 1-7, 3 avril 2025 — 23/03626

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 03 AVRIL 2025

N° 2025/ 133

Rôle N° RG 23/03626 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5YW

[U] [K]

C/

[X] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Agnès ERMENEUX

Me Michaela SCHREYER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de FRÉJUS en date du 03 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 1122000820.

APPELANT

Monsieur [U] [K], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Victor NAHON, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

Monsieur [X] [B]

né le 11 Novembre 1971 à [Localité 5] (Suisse), demeurant [Adresse 4] (Suisse)

représenté par Me Michaela SCHREYER, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRAUT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Florence PERRAUT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 26 juillet 2022, monsieur [U] [K], dans le cadre d'une recherche de location de maison de vacances, pour la semaine du 13 au 20 août 2022, prenait contact directement monsieur [X] [B], ce dernier proposant, via le site 'Abritel', une villa de 250 m² avec 6 chambres, sise [Adresse 2] à [Localité 3] (83).

Un contrat oral se serait formé entre les parties moyennant un prix de 7 000 euros la semaine, soit 1 000 euros par nuit.

Le même jour, M. [K] sollicitait le RIB du compte de M. [B], obtenu le 29 juillet 2022.

M. [K] effectuait un premier virement de 2 000 euros, le 2 août 2022 et un second le 5 août 2022 du même montant.

La location n'a pas abouti.

Par exploit d'huissier du 6 octobre 2022, M. [K] a assigné M. [B], par devant le tribunal de proximité de Fréjus, aux fins de le voir condamner à titre principal à lui restituer l'acompte et à titre subsidiaire à lui payer des arrhes.

Par jugement contradictoire du 3 mars 2023, le tribunal a :

- débouté M. [K] de ses demandes ;

- condamné M. [K] à verser à M. [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Suivant déclaration au greffe en date du 8 mars 2023, M. [K], a relevé appel du jugement, en toutes ses dispositions dûment reprises.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il demande à la cour qu'elle infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau, qu'elle :

- à titre principal :

* juge qu'en l'état du désaccord entre les parties, aucun contrat n'a été formé entre elles;

* condamne M. [B] à lui restituer la somme de 4 000 euros, majoré du taux d'intérêts légal, à compter du 13 août 2022 ;

- à titre subsidiaire :

* juge que M. [B] a commis une faute contractuelle à son encontre ;

* juge que les conditions générales de la plateforme Abritel ou le contrat opposé par M. [B] ne sont pas applicables entre les parties ;

* condamne M. [B] à lui restituer la somme de 4 000 euros, majoré du taux d'intérêts légal à compter du 13 août 2022, date à laquelle la location devait débuter ;

* si la cour considérait que les sommes sont des arrhes et que M. [B] a exercé sa faculté de dédit, condamne M. [B] à lui verser la somme de 8 000 euros, majoré du taux d'intérêts légal à compter du 13 août 2022, date à laquelle la location devait débuter ;

* condamne M. [B] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive ;

* condamne M. [B] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de préjudice moral;

- en tout état de cause s'il était considéré qu'un contrat était formé :

* juge que M. [B] a exécuté déloyalement et de mauvaise foi le contrat en tirant profit de la situation et par conséquent, condamne M. [K] à lui restituer la somme de 4 000 euros, majorée du taux d'intérêts légal entre particuliers, à compter du 12 août 2022, date à laquelle la location devait débuter ;

- en tout état de cause :

* déboute M. [B] de l'ensemble de ses deman