Chambre 1-6, 3 avril 2025 — 23/02275
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/146
Rôle N° RG 23/02275 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKY5M
[V] [E]
C/
ONIAM
Caisse CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Isabelle FICI
- Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 26 Janvier 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/02577.
APPELANT
Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 1] 1958
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON, et par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
ONIAM Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales pris en la personne de son Directeur domiciliée en cette qualité au siège social sis
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Samuel FITOUSSI, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
Caisse CPAM du VAR
Assignation portant signification en date du 24/03/2023 à personne habilitée.
Signification de conclusions en date du 26/05/2023 à personne habiltiée
Signification de conclusions en date du 20/03/2024 à personne habilitée, demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique devant La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 juin 2017, M. [V] [E] a été opéré de la cataracte de l''il droit.
À la suite de cette intervention, il a perdu la vue de l''il droit.
Par ordonnance du 4 septembre 2018 (pièce 2 de M. [E]) le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon a :
ordonné une expertise médicale,
et laissé les dépens à la charge de Monsieur [E].
L'expert a déposé son rapport le 10 mai 2019 et a retenu que l'ensemble des préjudices était directement imputable à l'infection nosocomiale survenue en période postopératoire immédiate de la chirurgie de la cataracte de l''il droit (pièce 1 de Monsieur [E])
Par ordonnance en date du 15 octobre 2019 (pièce 3 de M. [E]), le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon a:
dit que l'Office national d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) devait verser à M. [V] [E] la somme de 50'000 ' à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, outre la somme de 800 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et condamné l'ONIAM aux dépens.
Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a notamment condamné l'ONIAM à payer à M. [V] [E]:
la somme de 92'113 euros en réparation du préjudice corporel, en indiquant que la provision de 50'000 ' s'imputerait sur cette somme,
la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
outre les dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise, avec distraction.
Par déclaration en date du 9 février 2023, M. [V] [E] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a notamment été débouté de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'assistance d'une tierce personne à titre permanent.
Par arrêt en date du 27 juin 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
infirmé le jugement mais seulement ce qu'il a condamné l'ONIAM à payer la somme de 92'113 euros en réparation du corporel de M. [V] [E], liquidé à la somme de 189'686,16 euros le préjudice de M. [V] [E] et condamné l'ONIAM à payer cette somme hors déduction de la provision déjà versée,
sur le poste de préjudice perte de gains professionnels futurs:
sursis à statuer dans l'attente de la production par M. [V] [E] de la pension d'invalidité versée sur la période concernée,
renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 5 janvier 2025,
réservé les dépens de l'instance d'appel et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La mise en état a été clôturée le 24