Chambre 1-7, 3 avril 2025 — 23/02123
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/ 125
Rôle N° RG 23/02123 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYOA
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[L] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 12 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/02019.
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Jean LAMBERT de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [L] [V]
né le 18 Novembre 1981 à [Localité 3], demeurant C/O Madame [V] [Adresse 2]
Assigné à domicile le 06/03/2023
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti le 6 mars 2018 un prêt personnel à Monsieur [V] d'un montant de 15.000 euros, remboursable au moyen de 72 mensualités, la première de 245,06 euros et les suivantes de 256,75 euros moyennant un intérêt selon taux contractuel annuel de 5,69 % l'an.
A la suite d'une série d'échéances impayées, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE adressait à Monsieur [V] une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 février 2021 le mettant en demeure de régulariser la situation.
Cette mise en demeure s'étant avérée infructueuse, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui notifiait la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mars 2021.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 16 mai 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE assignait Monsieur [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nice aux fins de voir notamment condamner ce dernier à lui payer la somme de 9.087,69' assortie des intérêts au taux annuel de 5,69 % à compter du 9 mars 2021 outre celle de 1.500 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire était évoquée à l'audience du 13 octobre 2022.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
Monsieur [V] n'était ni présent, ni représenté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nice a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
*déclaré l'action en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE irrecevable,
*condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens de l'instance,
*dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel en date du 6 février 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- déclare l'action en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE irrecevable,
- condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens de l'instance,
- n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 23 février 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la cour de :
*infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Nice en date du 12 décembre 2022 en ce qu'il a déclaré les demandes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE atteinte par la forclusion et son action irrecevable.
Statuant à nouveau.
*déclarer recevable l'action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE .
À titre principal.
*dire e