Chambre 1-7, 3 avril 2025 — 23/01765
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/ 124
Rôle N° RG 23/01765 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXCD
[Z] [J]
C/
[S] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julie DUPY
Me Albin FABRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 20 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 1122000387.
APPELANT
Monsieur [Z] [J]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/10147 du 13/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
représenté par Me Julie DUPY, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
Madame [S] [E], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par Me Albin FABRE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 10 février 2016, Madame [E] a donné à bail à Monsieur [J] un bien à usage d'habitation située à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 680 ' outre 80 ' de provisions sur charges
À la suite d'une série d'impayés, Madame [E] faisait délivrer à son locataire un commandement de payer le 7 mars 2019.
En l'absence de paiement, Madame [E] saisissait le juge des référés du tribunal judiciaire de Cannes qui, par ordonnance en date du 20 novembre 2019 a :
*constaté l'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat et donc la résiliation de plein droit à compter du 8 mai 2019 du bail conclu entre les parties à la suite de la délivrance d'un commandement de payer le 7 mars 2019.
*condamné Monsieur [J] et Madame [C] à payer à Madame [E] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer courant révisable comme lui, majoré des charges récupérables à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux.
*condamné Monsieur [J] et Madame [C] à payer à Madame [E], en deniers ou quittances, la somme de 28.120 ' à titre de provision sur l'arriéré locatif comprenant les loyers , charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au mois d'octobre 2019 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2019 sur la somme de 22. 800 ' et à compter de la présente décision pour le surplus.
*dit que l'indemnité d'occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu'à la libération effective et intégrale des lieux.
*dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois.
*ordonné que Monsieur [J] et Madame [C] libèrent les lieux loués de leur personne, de leur bien et de toute occupation de leur chef en satisfaisant aux obligations des locataires sortants notamment la remise des clés dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.
*dit qu'à défaut par Monsieur [J] et Madame [C] d'avoir volontairement quitté les lieux loués deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble désigné par celles-ci ou à défaut par Madame [E].
*condamné Monsieur [J] et Madame [C] à payer à Madame [E] la somme de 300 ' par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamné Monsieur [J] et Madame [C] aux entiers dépens comme visés dans la motivation y compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d'assignation, le droit de plaidoirie et les frais de signification de la présente décision.
*rejeté les autres demandes des parties.
Cette ordonnance était signifiée le 3 décembre 2019.
Par requête du 30 mars 2020 Madame [E] d