Chambre 1-7, 3 avril 2025 — 23/01754

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 03 AVRIL 2025

N° 2025/ 123

Rôle N° RG 23/01754 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXAC

Caisse DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 6]

C/

[U] [J]

[B] [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Virginie ROSENFELD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 09 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/03278.

APPELANTE

Caisse DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 6] Prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié audit siège, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS

Monsieur [U] [J]

né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7], demeurant c/o M. [C] [J] [Adresse 1]

Assigné en PVRI le 27 M ars 2023

défaillant

Madame [B] [J]

née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

Assignée en étude le 24 Mars 2023

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Florence PERRAUT, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 6] a consenti le 29 janvier 2019 un prêt personnel à Monsieur et Madame [J] d'un montant de 13.470 euros, remboursable au moyen de 60 mensualités de 275,02 euros chacune, au taux contractuel de 5,50 % l'an.

A la suite d'une série d'échéances impayées, la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 6] adressait à Monsieur et Madame [J] une lettre recommandée avec accusé de réception en date des 18 juin 2021 et 31 août 2021 les mettant en demeure de régulariser la situation.

Ces mises en demeure s'étant avérées infructueuses, la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 6] leur notifiait la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 novembre 2021.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 21 février 2022, la Caisse de Crédit Mutuel d'Aubagne assignait Monsieur et Madame [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Marseille aux fins de voir condamner ces derniers à lui payer la somme de 5.557,79' assortie des intérêts au taux annuel de 5,50 % à compter du 28 janvier 2022 , outre la capitalisation des intérêts, la somme de 1.000 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire était évoquée à l'audience du 31 octobre 2022.

La Caisse de Crédit Mutuel d'Aubagne demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.

Monsieur et Madame [J] n'étaient ni présents, ni représentés.

Par jugement réputé contradictoire en date du 9 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

*déclaré recevable l'action en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 6],

*débouté la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 6] de l'ensemble de ses demandes,

*condamné la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 6] aux dépens de l'instance.

Par déclaration d'appel en date du 27 janvier 2023, la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 6] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

- déboute la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 6] de l'ensemble de ses demandes,

- condamne la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 6] aux dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 29 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 6] demande à la cour de :

*infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 9 janvier 2023 en ce qu'il a débouté la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 6] de l'ensemble de ses demandes,

*condamner solidairement Monsieur et Madame [J] à lui payer la somme de 5.557,79' assortie des intérêts au taux annuel de 5,50 % à compter du 28 janv