Chambre 1-6, 3 avril 2025 — 22/17153

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 03 AVRIL 2025

N° 2025/153

Rôle N° RG 22/17153 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQ2E

[G] [J]

C/

[P] [W]

Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCES CORPS MEDICAL FRANCAIS - MACSF

Caisse CPAM

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Patrice HUMBERT

- Me Michel GOUGOT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Tarascon en date du 10 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/00096.

APPELANTE

Madame [G] [J]

née le [Date naissance 5] 1988

de nationalité Française

demeurant [Adresse 8] - [Localité 6]

représentée par Me Patrice HUMBERT de la SELARL LEXVOX AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [P] [W]

né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 10]

demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCES CORPS MEDICAL FRANCAIS - MACSF

demeurant [Adresse 11] - [Localité 9]

Tous deux représentés par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER - GOUGOT - BREDEAU- TROEGELER - MONCHAUZOU, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Philippe CHOULET de l'AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de LYON

Caisse CPAM

assignation en date du 25/01/2023 à personne haiblitée.

assignation en date du 24/04/2023 à personne habilitée

demeurant [Adresse 7] - [Localité 1]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique devant La Cour était composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [G] [J], a été suivie sur le plan gynécologique par le docteur [P] [W], gynécologue, de 2006 à 2015.

Une IRM pelvienne a été realisée le 4 mai 2016 en raison de douleurs pelviennes et a permis d'authentifier une endometriose péritonéale génitale.

Par ordonnance de référés du 29 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de Tarascon, saisi par Mme [G] [J] qui reprochait au docteur [W] de ne pas avoir diagnostiqué l'endométriose malgré le suivi médical et les douleurs évoquées, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [H] [S].

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 28 juillet 2019.

Par actes des 17 et 19 novembre 2020, Mme [G] [J] a assigné le docteur [W], sa compagnie d'assurance Mutuelle Assurances Corps Medical Francais (la MACSF) et la CPAM des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir reconnaitre la responsabilité du médecin et être indemnisée de son préjudice corporel.

Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Tarascon a :

-dit que les manquements fautifs du docteur [P] [W] sont de nature à engager sa responsabilité;

-dit que Mme [G] [J] a subi une perte dc chance évaluée à 50% ;

- condamné solidairement le docteur [P] [W] et la compagnie d'assurance MACSF à payer à Mme [G] [J] la somme de 10 092 euros en réparation de son préjudice corporel après pondération, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

- condamné le docteur [P] [W] et la compagnie MACSF aux entiers dépens et à payer en outre à Mme [G] [J] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déclaré le jugement opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;

- autorisé Maitre Patrice Humbert, avocat, à recouvrer directement les dépens conformement aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration au greffe du 23 décembre 2022, Mme [G] [J] a interjeté appel de la décision rendue.

Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronqiue le 23 janvier 2023, Madame [J] demande à la cour de :

-réformer, la décision dont appel

Statuant à nouveau,

-dire et juger que la responsabilité du docteur [W] est engagée en raison des fautes commises et qu'elles ouvrent droit à indemnisation

-dire que la perte de chance de la victime est totale

-juger que la date de consolidation est fixée au 24 juillet 2019

En conséquence,

-condamner solidairement les intimés à lui payer les sommes suivantes au titre des :

Frais médicaux :160,00