Chambre 1-7, 3 avril 2025 — 22/13293
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT DE RADIATION
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/ 126
Rôle N° RG 22/13293 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKD7J
[B] [H]
C/
[V] [O]
[Y] [O]
[S] [O]
[L] [O]
[X] [P] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Virginie D'AGOSTINO
Me Erika DE RUVO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 14 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03694.
APPELANTE
Madame [B] [H]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/8325 du 02/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Virginie D'AGOSTINO, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [V] [O], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Erika DE RUVO, avocat au barreau de NICE
Madame [Y] [O], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Erika DE RUVO, avocat au barreau de NICE
Madame [S] [O], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Erika DE RUVO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Erika DE RUVO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [X] [P] [O], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Erika DE RUVO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[X] [O], [V] [O], [Y] [O], [S] [O] et [L] [O] ont hérité de [K] [O], selon acte d'acceptation à concurrence de l'actif établi devant notaire le 29 mars 2021 lequel actif se compose notamment d'un appartement situé à [Localité 4] occupé par la concubine de ce dernier de son vivant Madame [H].
Madame [H] se prévalant de reconnaissances de dettes établies en sa faveur le 28 novembre 2008 et le 8 février 2011 par Monsieur [K] [O], a engagé une procédure devant le tribunal judiciaire de Nice afin d'obtenir la condamnation de la succession de ce dernier à lui rembourser les créances.
Par jugement en date du 12 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Nice a débouté Madame [H] de ses demandes.
Cette dernière a interjeté appel de ce jugement et a assigné en intervention forcée [X] [O], [V] [O], [Y] [O], [S] [O] et [L] [O] le 16 septembre 2021 dans le cadre de la procédure pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Par acte d'huissier en date du 13 octobre 2021, [X] [O], [V] [O], [Y] [O], [S] [O] et [L] [O] ont assigné Madame [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice aux fins notamment de voir ordonner son expulsion des lieux, sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et au remboursement des charges de copropriété.
L'affaire était appelée à l'audience du 14 juin 2022.
[X] [O], [V] [O], [Y] [O], [S] [O] et [L] [O] demandaient au tribunal de leur allouer le bénéfice de leur exploit introductif d'instance.
Madame [H] demandait au tribunal de surseoir à statuer tenant la procédure pendante devant la cour d'appel et de débouter [X] [O], [V] [O], [Y] [O], [S] [O] et [L] [O] de l'intégralité de leurs demandes.
Suivant jugement contradictoire en date du 14 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nice a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* débouté Madame [H] de sa demande de sursis à statuer.
*constaté que Madame [H] occupe sans droit ni titre des locaux appartenant aux consort [O] situés à [Localité 4].
*ordonné en conséquence à Madame [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement.
* dit qu'à défaut pour Madame [H] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, les consorts [O] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique.
* dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
* condamné Madame [H] à payer aux