Chambre 1-7, 3 avril 2025 — 22/13291
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/ 119
Rôle N° RG 22/13291 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKD7C
S.E.L.A.R.L. [D] ET ASSOCIES
C/
[G] [X]
[E] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Patrick CAGNOL
Me Hanna REZAIGUIA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 01 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/03172.
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [D] ET ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vincent MARQUET de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMES
Madame [G] [X]
née le 06 Décembre 1945 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Hanna REZAIGUIA de la SELARL EOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [H]
né le 27 Septembre 1941 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Hanna REZAIGUIA de la SELARL EOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Florence PERRAUT, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [G] [X] et Monsieur [E] [H], ont demandé à Monsieur [Y] [D] géomètre, associé de la SELARL [Y] [D] et Associés, de réaliser les documents d'arpentage et de division parcellaire requis, aujourd'hui dénommé DMPC (Document Modificatif du Parcellaire du Cadastre, DMPC), en vue de procéder à la division du terrain de 5 147m², dont ils sont propriétaires à [Localité 9] (83), lieudit '[Adresse 8]', section D, numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 1] du plan du cadastré de la commune.
Se plaignant de l'absence de délivrance des documents commandés et du défaut de réalisation des formalités, Mme [X] a assigné M. [Y] [D] devant le tribunal judiciaire de Draguignan, selon acte délivré le 3 juin 2020, aux fins de constat de l'inexécution fautive de ses obligations et sa condamnation à lui verser diverses sommes.
Par acte délivré le 18 mars 2021, Mme [G] [X] a également assigné la SELARL [Y] [D] et Associés aux fins de constat de son appel en la cause, de jonction des deux instances et de condamnation de la SELARL [Y] [D] et Associés.
Par décision rendue le 2 juin 2021, le juge de la mise en état a notamment :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de Monsieur [E] [H] ;
- ordonné la jonction des instances enrôlées chacune sous référence RG 20/03172 et
RG 21/02035 sous le seul n° RG 20/03172 ;
- débouté Monsieur [Y] [D] de ses demandes d'irrecevabilité ;
- dit que les dépens de l'instance sur incident suivront ceux de l'instance principale.
Par jugement contradictoire du 1er septembre 2022, le tribunal a :
- mis hors de cause Monsieur [Y] [D]
- condamné la SELARL [D] & Associés, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Mme [X] et à M. [E] [H] :
* la somme de mille soixante-quatre euros (1 064 euros) à titre de remboursement des honoraires versés ;
* la somme de soixante-huit-mille-quarante-deux euros (68 042 euros) au titre de la perte de chance de vendre leur terrain situé à [Localité 9] (Var) au prix du terrain constructible ;
* la somme de deux mille euros (2 000 euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- débouté les parties pour le surplus.
Le tribunal a notamment considéré que :
- sur la mise hors de cause de Monsieur [Y] [D] :
- le géomètre expert louait ses services, selon un contrat de louage d'ouvrage soumis aux dispositions figurant à l'article 1779 3° du code civil et lorsqu'il exerçait son art au sein d'une société, c'est la société en sa qualité de co-contractante qui avait la charge et la responsabilité d'accomplir la mission ;
- sur la preuve des règlements des