Chambre 1-7, 3 avril 2025 — 22/12018

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 03 AVRIL 2025

N° 2025/ 131

Rôle N° RG 22/12018 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6SF

S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC

C/

[D] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Laurence DE SANTI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 04 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/05644.

APPELANTE

S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC Agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

Madame [D] [M]

née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

Assignée en étude le 05/10/2022

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRAUT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Florence PERRAUT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 27 octobre 2018 la société anonyme (SA) Caisse d'Epargne CEPAC (Provence Alpes Corse), prise en la personne de son représentant légal a consenti à Madame [D] [M] un contrat de crédit personnel d'un montant de 31 000 euros, remboursable en 120 mensualités de 316,41 euros (hors assurance facultative) au taux fixe de 4,10 % et au taux annuel effectif global (TAEG) de 4,40 %.

Par courrier recommandé avec accusé réception, daté du 1er octobre 2020, la SA Caisse d'Epargne CEPAC a adressé une mise en demeure à Madame [D] [M] afin qu'elle régularise sa situation sous huit jours, étant redevable de la somme de 2 420,85 euros.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues la SA Caisse d'Epargne CEPAC, a adressé à Madame [D] [M] par courrier recommandé avec accusé réception, daté du 14 octobre 2020 (notifié le 21 octobre 2020), une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et la sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues soit 30 517,42 euros.

Par acte d'huissier délivré le 15 octobre 2021, la SA Caisse d'Epargne CEPAC, prise en la personne de son représentant légal a fait assigner Madame [D] [M], par devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :

- à titre principal : dire et juger la déchéance du terme régulièrement acquise ;

- à titre subsidiaire : constater les manquements de la débitrice à ses obligations contractuelles et prononcer la résolution judiciaire ;

- la condamner à lui payer :

1° une somme totale de 30 870,98 euros, avec intérêts au taux contractuel ;

2° une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 4 juillet 2022, ce magistrat a :

- débouté la SA Caisse d'Epargne CEPAC de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SA Caisse d'Epargne CEPAC aux dépens.

Suivant déclaration au greffe en date du 31 août 2022, la SA Caisse d'Epargne CEPAC a relevé appel du jugement, en toutes ses dispositions dûment reprises.

Par conclusions notifiées par voie électronique du 4 octobre 2022 et dûment signifiées, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour qu'elle infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau qu'elle :

- condamne Mme [M] à lui payer la somme de 25 745,98 euros, avec intérêts au taux légal, à compter du 14 octobre 2020, jusqu'à parfait paiement ;

- condamne Mme [M] à lui payer la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Régulièrement intimée, Mme [M] n'a pas constitué avocat.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 30 janvier 2025 et renvoyée à l'audience du 13 février 2025.

MOTIFS :

L'article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il