Chambre 1-5, 3 avril 2025 — 22/04949
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
ac
N° 2025/ 126
N° RG 22/04949 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFPG
S.C.I. CATALINA
C/
S.C.I. OXFORD
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Frédéric BROCARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 14 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00382.
APPELANTE
S.C.I. CATALINA, dont le siège social est [Adresse 2], pris en la personne de son gérant en exercice
représentée par Me Frédéric BROCARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.C.I. OXFORD
dont le siège social est [Adresse 1]
assignation portant signification de la déclaration d'appel remise le 02.06.22 à étude
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière Catalina expose être propriétaire d'un appartement situé au premier étage de la copropriété [Adresse 1] à [Localité 4].
La société civile immobilière Oxford est propriétaire d'un immeuble sur une parcelle voisine située [Adresse 3].
Les deux immeubles sont séparés par un escalier couvert donnant accès sur une terrasse au premier étage.
Se plaignant de l'édification d'un escalier empiétant sur la terrasse partie commune du syndicat de copropriétaires [Adresse 5], le 17 janvier 2019, la SCI Catalina a fait assigner la SCI Oxford afin de voir constater que l'action engagée est une action possessoire relevant de la compétence du tribunal d'instance, de voir ordonner à la SCI Oxford, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de faire cesser le trouble engendré par l'édification du pilier érigé sur les parties privatives de la copropriété [Adresse 5] ; outre sa condamnation au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 14 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Grasse s'est prononcé de la manière suivante :
- Juge irrecevable comme formée devant le tribunal statuant au fond l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la SCI Oxford.
- Déboute la SCI Catalina de sa demande tendant à la cessation du trouble engendré par l'édification du pilier de l'escalier de la SCI Oxford.
- Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne la SCI Catalina aux dépens, avec distraction au bénéfice de Maître Jean-Luc Bouchard, avocat.
- Rejette la demande de la SCI Oxford fondée sur les dispositions de l'article A 444-32 du code de commerce.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que la demande de nullité de l'assignation formulée par la SCI Oxford est irrecevable puisqu'elle a été soulevée au fond et non devant le juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur cette demande. Concernant la demande principale de la SCI Catalina, conformément aux dispositions de l'article 1241 du code civil, il appartient à la demanderesse d'établir la responsabilité quasi-délictuelle de la SCI Oxford, le préjudice subi et le lien de causalité. Or, la SCI Catalina ne fournit aucun élément permettant de déterminer quel était l'emplacement autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires du 20 mai 2014 par rapport à l'emplacement réel de l'ouvrage. Ainsi, la SCI Catalina ne démontre pas la faute ou la négligence de la SCI Oxford, en l'absence de tout plan et de tout mesurage contradictoire. Concernant la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive formulée par la SCI Oxford, cette dernière ne démontre pas que la SCI Catalina a fait preuve de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière démontrant un usage abusif du droit d'agir en justice.
Par déclaration du 04 avril 2022, la SCI Catalina a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 16 avril 2024, la SCI Catalina demande à la cour de :
- Infirmer la dé