Chambre 1-5, 3 avril 2025 — 22/04908

other Cour de cassation — Chambre 1-5

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 03 AVRIL 2025

ac

N° 2025/ 125

N° RG 22/04908 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFJY

[J] [R]

C/

[X] [K]

S.A. ORANGE

Copie exécutoire délivrée le :

à :

SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS

Me Vanessa AVERSANO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 20 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/13152.

APPELANTE

Madame [J] [R]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joël MARTINEZ de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS

Monsieur [X] [K]

assignation portant signification de la déclaration d'appel transformée en Procès verbal de recherche le 27.04.2022

demeurant [Adresse 3]

défaillant

S.A. ORANGE, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

représentée par Me Vanessa AVERSANO, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] occupe une maison à usage d'habitation sise [Adresse 2], sur le territoire de la commune de [Localité 6]. M. [X] [K] est propriétaire d'une parcelle mitoyenne au fonds occupé par Mme [R] ; fonds de M. [K] qui est actuellement loué à M. [I].

Dans le jardin de Mme [R], est implanté un poteau en bois sur lequel est raccordé un câble téléphonique aérien, destiné à raccorder la propriété [K] au réseau Orange.

A la demande de Mme [R], la société Orange le 27 mars 2019 a établi un devis d'un montant de 1 117,56 euros portant sur le déplacement du poteau en bois au niveau de la servitude de passage existant entre les deux fonds et déjà accordée à M. [K].

Le 19 novembre 2019, Mme [R] a fait assigner M. [K] et la société Orange afin de voir condamner la société Orange à déposer le poteau en bois et le câble électrique aérien sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de voir condamner M. [K] à déposer le poteau en bois et le câble électrique aérien sous astreinte de 50 euros par jour de retard, outre une condamnation de tout succombant à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a déclaré les demandes formées par Mme [R] irrecevables pour défaut de qualité à agir, a condamné Mme [R] aux dépens et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 et à l'exécution provisoire.

Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré qu'il y a lieu de noter qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites par la demanderesse que celle-ci a bien la qualité de propriétaire de la parcelle sur laquelle sont implantés le poteau et le câble. De plus, le titre de propriété évoqué dans les conclusions n'est pas fourni et ne figure pas sur le bordereau des pièces communiquées ; bien que la société Orange ait fait sommation de le communiquer.

Par déclaration du 1er avril 2022, Mme [R] a interjeté appel du jugement.

Dans ses conclusions d'appelante, transmises et notifiées par RPVA le 25 mai 2022 et signifiés par procès-verbal de recherches infructueuses à M. [K] le 30 mai 2022, Mme [R] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement n° 19/13152 du 20 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Marseille

Statuant à nouveau par l'effet dévolutif :

A titre principal

- Condamner la société Orange, en sa qualité de propriétaire, à déposer le poteau en bois et le câble électrique aérien implantés illégalement sur la propriété [R], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;

A titre subsidiaire

- Condamner Monsieur [K] à déposer le poteau en bois et le câble électrique aérien implantés illégalement sur la propriété [R], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un dé