Chambre 1-5, 3 avril 2025 — 22/04029

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 03 AVRIL 2025

AC

N° 2025/ 123

N° RG 22/04029 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCLY

[X] [Z]

C/

[E] [N] épouse [J]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

SELARL GIMENEZ BROS

SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 17 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02475.

APPELANT

Monsieur [X] [Z]

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Charles GIMENEZ de la SELARL GIMENEZ BROS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMÉE

Madame [E] [N] épouse [J]

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aleksy JANKOWIAK, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

[E] [N] épouse [J] est propriétaire de parcelles bâties et non bâties cadastrées section M numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] lieudit « [Localité 10] » sur la commune de [Localité 11].

Par acte authentique 9 juin 2016 [X] [Z] a acquis des époux [R] la parcelle voisine cadastrée section M numéro [Cadastre 6].

Se plaignant de l'existence de vues en provenance de la terrasse tropézienne du bien vosin, Mme [N] épouse [J] a fait assigner M. [Z], M. [S] [R] et Mme [A] [H] épouse [R] en 2019 afin de remettre en conformité la terrasse litigieuse avec les dispositions de l'article 678 du Code civil.

Par jugement du 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan s'est prononcé de la manière suivante :

- Déclare Mme [E] [N] épouse [J] irrecevable en ses demandes formées à l'égard de M. [S] [R] et Mme [A] [H] épouse [R].

- Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] [Z].

- Condamne M. [X] [Z] à surélever, à hauteur de 1 mètre 70, le mur bordant la terrasse tropézienne de sa propriété cadastrée section M numéro [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 11], et ce dans un délai de quatre mois suivant la signification du présent jugement.

- Dit que, faute pour lui de s'exécuter dans le délai prévu, M. [X] [Z] sera condamné à payer à Mme [E] [N] épouse [J] une astreinte de 150 euros par jour de retard et ce jusqu'à 1'expiration d'un délai de dix mois après signification du présent jugement.

- Déboute Mme [E] [N] épouse [J] du surplus de sa demande de remise en état de la terrasse litigieuse.

- Condamne M. [X] [Z] aux dépens de l'instance.

- Dit que les dépens seront distraits au profit de Maître Nicolas Massuco conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

- Condamne Mme [E] [N] épouse [J] à payer à M. [S] [R] et Mme [A] [H] épouse [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne M. [X] [Z] à payer à Mme [E] [N] épouse [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

- Rejette le surplus des demandes.

Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que l'obligation de remise en état de la terrasse a un caractère personnel et ne produit d'effet qu'à l'égard de l'acquéreur, M. [X] [Z], qui est informé des dispositions de la convention signée en 1993 en pages 10-11 de l'acte authentique de vente du 9 juin 2017 et déclare vouloir en faire son affaire personnelle sans recours contre quiconque. Concernant la fin de non-recevoir présentée par M. [Z], par application de l'article 2248 du code civil, la prescription de la servitude de vue a été interrompue en 1993 par la convention reconnaissant le droit de ses auteurs, les consorts [N] ; M. [J] ayant été informé de l'existence de cette convention, puisqu'elle est annexée à l'acte de vente du 9 juin 2017, n'est pas fondé à soulever l'inopposabilité de ces dispos