Chambre 1-5, 3 avril 2025 — 22/03790

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 03 AVRIL 2025

AC

N° 2025/ 122

N° RG 22/03790 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBHU

S.C.I. STELLA

C/

[N] [I]

[B] [C]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Anne-Julie BACHELIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de CAGNES SUR MER en date du 30 Avril 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 11-20-71.

APPELANTE

S.C.I. STELLA, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son gérant en exercice

représentée par Me Anne-Julie BACHELIER, avocat au barreau de NICE

INTIMÉS

Monsieur [N] [I]

assignation portant signification de la déclaration d'appel remise le

18/05/2022 à étude

demeurant [Adresse 1]

défaillant

Madame [B] [C]

assignation portant signification de la déclaration d'appel remise le 18/05/2022 à étude

demeurant [Adresse 1]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La SCI Stella est propriétaire d'une parcelle bâtie située [Adresse 4] à [Localité 3], voisine de celle appartenant à [N] [I] et [U] [C].

Le 28 janvier 2020, la SCI Stella a fait assigner devant le tribunal de proximité de Cagnes Sur Mer M. [I] et Mme [C] afin de voir :

- prononcer que la chute des branches d'un arbre, situé sur la propriété de M. [I] et de Mme [C], non causé par un événement climatique ou une tempête, a endommagé la clôture de la SCI Stella,

- Condamner solidairement M. [I] et Mme [C] au paiement de la somme de 3 690 euros TTC au titre de la réparation des désordres occasionnés sur la clôture,

- prononcer qu'un arbre de très grande hauteur, non élagué, situé sur la propriété de M. [I] et de Mme [C], penche dangereusement sur la propriété de la SCI Stella, et que les branches de ce même arbre dépassent très largement du côté de la propriété de la SCI Stella, et que le trouble anormal du voisinage est constitué,

- Condamner solidairement M. [I] et Mme [C] d'avoir à entretenir leurs arbres et de les élaguer, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à venir,

- les condamner solidairement à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement du 30 avril 2020, le tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer a condamné in solidum M. [I] et Mme [C] à élaguer à leur frais le pin sur leur propriété sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 60 jours suivant la signification de la présente décision ; l'astreinte provisoire courant pour un délai maximum de 3 mois, a rejeté la demande de dommages et intérêt concernant la clôture endommagée et celle pour préjudice moral, a condamné in solidum M. [I] et Mme [C] à payer la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.

Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que le rapport du cabinet Polyexpert, mandaté par l'assureur de la SCI Stella, ne contient aucune photographie, et ne précise pas que l'expert a lui-même pu constater des indices matériels ou traces, lui permettant de conclure qu'une chute d'un arbre ait bien endommagé la clôture et aucun autre document relatif aux dommages allégués causés à la clôture n'est versé au débat. Ce faisant le demandeur ne démontre pas que les dommages allégués sur sa clôture sont liés à la chute d'un arbre depuis la propriété de M. [I] et Mme [C]. Concernant le préjudice moral, la SCI Stella ne démontre pas avoir subi un préjudice moral en lien avec un comportement fautif ou abusif des défendeurs, ni ne précise concrètement en quoi consisterait le préjudice subi en tant que personne morale. Concernant la demande sur l'élagage des arbres, les procès-verbaux d'huissier de Me [Z], des 05 janvier 2018 et 12 juillet 2019, établissent que les branches