Chambre 1-7, 3 avril 2025 — 22/02040
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/ 134
Rôle N° RG 22/02040 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI277
Syndic. de copro. [Adresse 4]
C/
[W] [I]
S.A.M.C.V. MAIF F)
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie-christine MOUCHAN
Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI
Me Hervé ZUELGARAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 07 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/05306.
APPELANTE
Syndic. de copro. [Adresse 4] représenté par son Syndic en exercice, la SAS GESTION BARBERIS, dont le siège est à [Adresse 6], elle-même représentée par son Président en exercice, Monsieur [K] [F], domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie-Christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Madame [W] [I]
née le 03 Juin 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.M.C.V. MAIF venant aux droits de la SA FILIA MAIF, entreprise régie par le Code des assurances, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. AXA FRANCE IARD Société au capital social de 214.799.030 ', inscrite au RCS de NANTERRE, prise en sa qualité d'assureur multirisques immeuble du SDC [Adresse 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] est propriétaire d'un appartement au sein de l'ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4].
Par ordonnance en date du 10 décembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a rendu opposables et communes à Madame [I] les opérations d'expertise confiées à Monsieur [H], remplacé par Monsieur [E], expert désigné par ordonnance de référé du 11 mai 2012, afin d'établir l'origine de désordres et de déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations d'eau touchant plusieurs copropriétaires au sein de la copropriété.
Monsieur [E] a déposé son rapport d'expertise le 20 mars 2018.
Par actes de commissaire de justice des 20 et 21 novembre 2018, Madame [I] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] et la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins d'obtenir l'indemnisation des préjudices qu'elle alléguait.
L'affaire était évoquée à l'audience du 18 novembre 2021.
Madame [I] et son assureur la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) venant aux droits de la SA FILIA-MAIF demandaient au tribunal de déclarer la MAIF venant aux droits de la SA FILIA-MAIF recevable et bien fondée en son intervention volontaire, sollicitaient la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] et la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD in solidum entre eux à verser au profit de la MAIF la somme de 14.638,15 ' en vertu de sa subrogation légale au titre des dommages aux embellissements et aux dommages immobiliers ainsi que celle de 1.900 ' en vertu de sa subrogation légale au titre des frais de relogement et à Madame [I] la somme de 125 ' au titre de la franchise contractuelle demeurée à sa charge, celle de 90 au titre des heures de ménage, celle de 88. 972 ' au titre du préjudice de jouissance subi du mois de janvier 2010 au mois d'octobre 2019 inclus, celle de 6.460 ' au titre du préjudice de jouissance subi depuis le mois de janvier 2021 au mois de novembre 2021 inclus ainsi que celle de 10.000 ' au titre du préjudice moral.
Elles sollicitaient également la condamnation in solidum des requis à leur verser la somme de 4.000 ' au titre des dispositions de l'article 700 du c