Chambre 1-7, 3 avril 2025 — 21/15520

other Cour de cassation — Chambre 1-7

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 03 AVRIL 2025

N° 2025/ 117

Rôle N° RG 21/15520 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKT4

S.A.S. FONCIA TERRES DE PROVENCE

C/

Syndic. de copro. [Adresse 3] »

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Chloé MARTIN

Me Olivier DE PERMENTIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DIGNE LES BAIS en date du 15 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01210.

APPELANTE

S.A.S. FONCIA TERRES DE PROVENCE demeurant [Adresse 1] Venant aux droits de l'agence Beyer, Prise en la personne de son représentant légal La Société « AGENCE BEYER dont le siège est situé [Adresse 2],

représentée par Me Chloé MARTIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laura VIENOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,

INTIMEE

Syndic. de copro. [Adresse 3] , demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

Madame Florence PERRAUT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Agence BEYER a été syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à [Localité 4] jusqu'à une assemblée générale du 04 janvier 2016.

Lors d'une assemblée générale du 19 février 2014, la résolution suivante avait été votée :

'1 er Résolution ' Approbation des comptes arrêtés au 30/09/2013

(')

Afin d'alléger les charges de copropriété, l'assemblée décide de rechercher une solution plus rationnelle dans l'entretien de la Résidence. En ce sens, le poste de l'employé d'immeuble doit être remis en cause.

Mandat est donné au Conseil syndical pour le choix de la solution adéquate. »

L'assemblée générale du 04 janvier 2016 a voté la résolution suivante :

'l'assemblée générale autorise le syndic à ester en justice à l'encontre de l'agence Beyer dans le cadre de sa gestion de la copropriété au sujet des dossiers suivants :

- licenciement du salarié M.[B],

- gestion du dossier relatif à GDF,

- tout autre désordre lié à la règlement applicable en matière d'administration de copropriété (...)'

Par acte d'huissier du 23 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] a fait assigner son ancien syndic, la SAS Agence BEYER, aux fins essentiellement de la voir condamner à des dommages et intérêts en raison de manquements contractuels.

Par jugement contradictoire du 15 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Digne les Bains a :

- constaté qu'il n'est pas fait état dans l'autorisation d'agir du syndic de la mission de rechercher les conséquences d'irrégularités comptables ou d'anomalies de gestion ou d'abandon de parties communes ;

- dit que l'action est irrecevable pour rechercher la responsabilité du syndic sur le défaut de mise en concurrence relatifs à des factures, sur des remplacements de salariés pour les prestations d'entretien, sur des prélèvements de frais de gestion qui étaient visibles sur l'état des dépenses, ou sur l'appropriation d'une partie commune par un copropriétaire ;

- dit que l'action est recevable pour les suites du licenciement de M. [B] ;

- condamné l'agence BEYER à payer la somme de 30 256,40 euros de dommages-intérêts au syndicat des propriétaires de la résidence [Adresse 3] en réparation du préjudice résultant de la mise en 'uvre d'une procédure de licenciement parfaitement inadaptée et ayant abouti à une condamnation prud'homale ;

- rejeté toutes les demandes reconventionnelles ;

- condamné l'agence BEYER à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné l'agence BEYER à supporter les entiers dépens de la procédure ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Le premier juge a relevé que l'autorisation donnée au syndic à ester en justice contre la SAS agence BEYER devait s'interpréter strictement ; Il a considéré en conséquence que l'action du syndicat des copropriétaires était irrecevable pour rechercher la responsabilité de son ancien