Chambre 1-5, 3 avril 2025 — 21/13020
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
ac
N° 2025/ 129
Rôle N° RG 21/13020 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIB3I
[E] [G]
[X] [U] épouse [G]
C/
[I] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anne TEISSIER
SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/02742.
APPELANTS
Monsieur [E] [G]
demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]
représenté par Me Anne TEISSIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me François GARGAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [X] [U] épouse [G]
demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]
représentée par Me Anne TEISSIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me François GARGAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [I] [W]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
représenté par Me Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [G] sont propriétaires d'une parcelle bâtie, cadastrée Bi [Cadastre 3] et Bi [Cadastre 4], située à [Localité 6].
M.[W] est propriétaire de la parcelle bâtie voisine cadastrée BI [Cadastre 1].
Un litige est né en 2016 à l'occasion des travaux de construction d'une villa sur la parcelle de M.[W].
Par jugement du 6 mars 2018 le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a':
-Débouté Madame et Monsieur [G] de leurs demandes principales de démolition et remise en état sous astreinte';
-Débouté Madame et Monsieur [G] de leur demande d'expertise ;
- Débouté M.[W] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive';
- Condamné'M. et Mme [G] à payer à M. [W] 3 000 ' du chef de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Le tribunal a considéré en substance que les photographies produites par les époux [G] sont insuffisantes pour justifier des violations alléguées au PLU et pour caractériser le trouble anormal du voisinage.
Par acte du 27 mars 2018 [E] [G] et [X] [U] épouse [G] ont interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 19 octobre 2018 le conseiller de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise.
L'expert a déposé son rapport le 21 juin 2019.
Par ordonnance du 23 mars 2021 l'instance a été radiée pour défaut de diligences des parties.
L'instance a été ré-enrôlée le 7 septembre 2021.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024 [E] [G] et [X] [U] épouse [G] demandent à la cour de':
Infirmer le Jugement du 6 mars 2018 en toutes ses autres dispositions et, plus particulièrement, en ce qu'il :
«Déboute M. et Mme [G] de leurs demandes principales de démolition et remise en état sous astreinte ;
Déboute M. et Mme [G] de leur demande d'expertise ;
Déclare M. et Mme [G] infondés en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. et Mme [G] à payer à M. [W] 3 000 ' du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [G] aux dépens ;
Autorise l'application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de M. [W] ;»
Confirmer le Jugement du 6 mars 2018 en ce qu'il a Déboute M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
STATUANT A NOUVEAU,
Débouter Monsieur [I] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Condamner Monsieur [I] [W] à araser la partie du bâtiment principal par lui réalisée afin que la hauteur ne dépasse pas, par rapport au sol naturel, celle prévue à son permis de construire en date du 22/08/2012, à savoir une altitude de 85,08 de l'égout du toit et de 86,56 au faîtage, sous astreinte de 1.000 euros par jour pendant 4 mois, à compter de la signification de la décision à intervenir et, passé le délai de 4 mois, il sera à nouveau statué sur le montant de l'astreinte.
Et, à défaut de faire droit à cette demande, subsi