Chambre 4-5, 3 avril 2025 — 21/12961
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 21/12961 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBRD
[B] [M]
C/
S.C.P. [F]
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le : 03/04/25
à :
- Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE
- Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE
- Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 04 Août 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00640.
APPELANT
Monsieur [B] [M], demeurant UDAF, [Adresse 2]
représenté par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.C.P. [F], prise en la personne de Me [R] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de l'EARL CANNES AQUACULTURE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [M] a été engagé par la société Cannes Aquaculture en qualité d'employé aquacole, à compter du 1er septembre 1995, par contrat à durée indéterminée. Le contrat était rompu le 2 juillet 2000, par rupture conventionnelle. M. [M] était réembauché par la société Cannes Aquaculture à compter du 3 mai 2004.
Le 27 mai 2011, M. [M] a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail, en raison d'un harcèlement moral et d'une discrimination syndicale.
Par jugement du 27 janvier 2015, le conseil de prud'hommes de Grasse a débouté M. [M] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que de l'ensemble de ses demandes. Par arrêt du 3 mars 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie de l'appel interjeté par le salarié, a ordonné la radiation de l'instance pour manque de diligence.
Par courrier du 1er mai 2016, M. [M] a présenté sa démission en ces termes :
'Par cette lettre, je vous informe de ma décision de démissionner de mon poste dans votre entreprise (l'EARL Cannes Aquaculture), suite aux actes de discrimination et harcèlement moral que je subis depuis trop longtemps.
Comme l'indiquera la convention collective, je respecterai l'éventuel préavis de départ qui clôturera mon contrat. (...)'
Le 22 septembre 2018, M. [M] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul et diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 22 novembre 2018, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé a liquidation judiciaire de la société Cannes Aquaculture et a désigné la SCP [F] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement rendu le 6 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Grasse a :
- constaté l'autorité de la chose jugée du jugement du conseil de prud'hommes du 27 janvier 2015,
- débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté Me [F]-[G] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] aux entiers dépens.
M. [M] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2021, l'appelant demande à la cour de :
- dire l'appel de M. [M] recevable et fondé,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau :
- requalifier en licenciement nul la rupture constatée le 1er mai 2016,
- voir fixer les créances de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Cannes Aquaculture aux sommes suivantes :
. 33 301,26 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et