Chambre 1-5, 3 avril 2025 — 21/12927
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
ac
N° 2025/ 128
Rôle N° RG 21/12927 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBL3
[D] [J]
[U] [L] épouse [J]
C/
S.C.I. SAINT MAX CONCEPT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yveline LE GUEN
SELARL ITEM AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de BRIGNOLES en date du 23 Août 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 1121000228.
APPELANTS
Monsieur [D] [J]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Yveline LE GUEN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [U] [L] épouse [J]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Yveline LE GUEN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
S.C.I. SAINT MAX CONCEPT, dont le siège social [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jean Baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Vanessa REA ROLLAND, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [J] sont propriétaires à [Localité 10] d'une parcelle bâtie cadastrée [Cadastre 9], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Par acte notarié du 26 octobre 2019, ils ont vendu à la Sci Saint-Max Concept les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] issues de la division de leur propre parcelle.
Un litige est né à l'occasion de l'aménagement de la parcelle de la Sci Saint-Max Concept et des conséquences sur les conditions d'exercice de la servitude d'écoulement des eaux de pluie sur la parcelle des époux [J].
Par jugement du 23 août 2021 Tribunal de Proximité de Brignoles a statué en ces termes :
- Déboute Monsieur et Madame [J] de l'ensemble de leurs demandes ;
- Les condamne à réduire la hauteur de leur mur de clôture sous astreinte de 50 ' par jour de retard dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision ;
- Les condamne à payer à la Sci Saint Max Concept la somme de 500,00 ' au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens.
Le tribunal a considéré en substance qu'en dépit du constat d'huissier réalisé à la demande des époux [J] le 18 février 2021 il n'est pas démontré que la servitude d'écoulement des eaux a été aggravée par la Sci Saint Max, notamment en raison de l'inclinaison naturelle des terrains, que s'agissant du mur de clôture la Sci a procédé à sa réduction, tandis qu'il résulte du constat d'huissier du 16 décembre 2020 que le mur de clôture des époux [J] dépasse de 12 cm la hauteur réglementaire.
Par acte du 02 septembre 2021 [D] [J] et [U] [L] épouse [J] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2021 [D] [J] et [U] [L] épouse [J] demandent à la cour de :
- INFIRMER LE JUGEMENT DU 23 AOÛT 2021
- CONDAMNER la SCI Saint Max Concept à supprimer la canalisation existant de haut en bas de leur terrain et tous aménagements ayant pour effet de canaliser les eaux vers la propriété des époux [J],
- ORDONNER UNE ASTREINTE de 150,00' par jour de retard,
- CONDAMNER la SCI Saint Max Concept à verser à Monsieur et Madame [J] la somme de 2 000,00' à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice couvrant à la fois les conséquences du mur disgracieux et de l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux,
- DÉBOUTER la SCI Saint Max Concept de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER la SCI SAINT MAX CONCEPT à verser à Monsieur et Madame [J] la somme de 5 000,00' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens selon l'article 696,
Ils soutiennent :
- que la SCI Saint-Max concept ne nie pas avoir fait creuser une tranchée le long de son immeuble, ni que cette tranchée est dirigée et se déverse sur leur fonds ;
- que les constats d'huissier démontrent que la tranchée débouche directement sur leur parcelle et que de l'eau s'y écoule ;
- que le constat d'huissier dressé