Chambre 1-5, 3 avril 2025 — 21/12813

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT MIXTE

(expertise)

DU 03 AVRIL 2025

PH

N°2025/ 131

Rôle N° RG 21/12813 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIA72

[X] [VV]

C/

[I] [O]

[W] [C] épouse [O]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Arnaud BILLIOTTET

Me Caroline KUBIAK

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 10 Août 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00123.

APPELANT

Monsieur [X] [VV]

demeurant [Adresse 19]

représenté par Me Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

INTIMES

Monsieur [I] [O]

demeurant [Adresse 16]

représenté par Me Caroline KUBIAK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

Madame [W] [C] épouse [O]

demeurant [Adresse 16]

représentée par Me Caroline KUBIAK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Selon acte notarié du 3 octobre 1992, la SCI Immo 86 a vendu à la SARL [VV], un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 19], comprenant « au rez-de-chaussée une salle de séjour et une cuisine, au premier étage, deux chambres, bureau, salle de bains, balcon, cour et débarras », figurant au cadastre rénové section AB n° [Cadastre 5], d'une contenance de 42 centiares.

Dans le cadre d'une réduction du capital de la SARL [VV], la propriété de cet immeuble, a été attribuée à M. [X] [VV], selon acte du 3 mars 2003, étant mentionné dans l'acte que l'immeuble a fait l'objet d'un procès-verbal du cadastre constatant que la parcelle AB n° [Cadastre 5] est devenue AB n° [Cadastre 12], publié au bureau des hypothèques le 10 août 2001.

M. [I] [O] et Mme [W] [C] épouse [O] ont fait l'acquisition de la SCI La Courbet le 31 janvier 2001, dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 21], cadastré section AB n° [Cadastre 7], des lots n° 1 à 6, correspondant à la totalité de l'immeuble, l'acte précisant qu'y est annexée une copie de la décision de la cour d'appel du 9 janvier 2001 statuant sur la prétention de propriété sur la cour par diverses personnes.

Un jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 9 septembre 1992 a, sur assignation de la SCI Immo 86 dirigée contre la SCI La Courbet, fait droit à la demande d'expulsion sous astreinte de cette cour. Par arrêt du 4 juillet 1997, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a réformé partiellement ce jugement en constatant qu'il était justifié par la SCI La Courbet que la cour avait été entièrement dégagée du matériel qui y avait été entreposé.

Sur nouvelle assignation de la SARL [VV] dirigée contre la SCI La Courbet, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a par arrêt du 9 janvier 2001, confirmé le jugement tribunal de grande instance de Draguignan du 6 mars 1998 qui avait débouté la SARL [VV] de sa demande d'expulsion de la cour, au double motif qu'elle ne justifiait ni de titre sur la cour, ni de l'occupation sans titre de la cour par la SCI La Courbet. Dans la motivation, la cour a indiqué : « la S.A.R.L. [VV] ne saurait, par le biais de cette procédure, faire statuer sur son droit de propriété sur la cour ; qu'il lui appartient si elle l'estime utile, d'exercer une action en revendication ».

Soutenant que les auteurs de M. et Mme [O] se sont octroyés unilatéralement et par pure commodité, un passage et des vues dans la cour lui appartenant, M [VV] a, par exploit d'huissier du 14 décembre 2017, assigné M. et Mme [O] devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins principalement de leur interdire l'accès à la cour et indemniser son préjudice de jouissance, subsidiairement aux fins d'obtenir une indemnité proportionnée au dommage causé par le passage et l'indemnisation d'une perte de jouissance.

Par jugement contradictoire du 10 août 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a :

- déclaré M. [VV] recevable en son action,

- débout