Chambre 1-7, 3 avril 2025 — 21/12204
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/ 130
Rôle N° RG 21/12204 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6WH
[V] [J]
C/
Syndic. de copro. SYNDICAT DE LA COPROPRIEE [Adresse 2]-[Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Patrick GIOVANNANGELI
Me Céline LORENZON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de Brignoles en date du 16 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-18-0572.
APPELANT
Monsieur [V] [J]
né le 10 Octobre 1952 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
représenté par Me Patrick GIOVANNANGELI de l'AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
Syndic. de copro. SYNDICAT DE LA COPROPRIETE [Adresse 2]-[Localité 3], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRAUT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les parents de monsieur [V] [J] étaient propriétaires de lots de copropriété dans un ensemble immobilier '[Adresse 2]' sis [Adresse 2] à [Localité 3] (83).
Ces derniers étant décédés, il est devenu seul propriétaire par succession de ces lots de copropriété.
Par exploit d'huissier du 22 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier '[Adresse 2]' sis [Adresse 2] à [Localité 3] (83), représenté par son syndic en exercice, a fait assigner monsieur [V] [J], par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Brignoles (83), aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
3 650,59 euros, au titre des charges impayées, avec intérêts à taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 7 janvier 2016 ;
1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi pour résistance abusive ;
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 16 juillet 2021, ce magistrat a :
- déclaré recevable l'action en recouvrement du syndicat des copropriétaires, représenté par Mme [Y] ;
- dit que l'action en recouvrement n'était pas prescrite ;
- condamné M. [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 486,84 euros au titre des charges de copropriété, pour la somme de 2 500,23 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 17 février 2016 et pour le surplus avec intérêts à taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
- condamné M. [J] à payer au syndicat des copropriétaires à payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- débouté M. [J] de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné M. [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens incluant les frais du commandement de payer suite au présent jugement.
Il a notamment considéré que :
- sur la recevabilité de la demande : la demande du syndicat des copropriétaires était recevable, ce dernier ayant joint aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale du 13 janvier 2018 désignant Mme [I] [Y] comme syndic bénévole ;
- sur la prescription de l'action : le délai de prescription étant de 10 ans, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable en la cause, l'article 2224 du code civil n'étant pas applicable et l'action n'est pas prescrite ;
- sur la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires : il ressortait des documents joints aux débats que M. [J] était propriétaire des lots n°7 et 11, section H, n°[Cadastre 1] [Adresse 2] à [Localité 3] (83) et qu'il venait aux droits de Mme [O] [J] décédée le 17 juin 2004; il a été mis en demeure de s'acquitter des charges impayées et serait redevable de la somme de 4 486,84 euros ;
- sur les dem