Chambre 4-3, 3 avril 2025 — 21/11480
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/ 40
RG 21/11480
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4PF
[U] [Y]
C/
S.A. ORANGE
Copie exécutoire délivrée le 03 avril 2025 à :
- Me Olivier GRET, avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 05 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02054.
APPELANT
Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier GRET de la SELARL A PRIM, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
S.A. ORANGE, demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
PAR DEFAUT,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Orange anciennement dénommée France Télécom a embauché, selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1 juillet 2006, M. [U] [Y] en qualité de vendeur.
Le 22 mai 2020 a été signée une rupture conventionnelle avec une sortie de l'effectif au 30 juin suivant.
Le salarié a saisi par requête du 28 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Marseille afin de solliciter des rappels d'indemnités au titre des congés payés, des jours de temps libre (JTL) et du compte épargne temps.
Selon jugement du 5 juillet 2021, le conseil de prud'hommes par jugement réputé contradictoire a débouté le salarié de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Le conseil de M. [Y] a interjeté appel par déclaration du 28 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 1 octobre 2021, le salarié demande à la cour de :
« REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de ses demandes de condamnation de la Société ORANGE à lui verser :
- 34 310,11 ' bruts à titre de rappel de valorisation du Compte Epargne Temps
- 960,97 ' bruts à titre de rappel d'indemnité de congés payés N
- 797,97 ' bruts à titre de rappel d'indemnité de JTL
- 4 000 ' au titre de l'article 700 du CPC
ET STATUANT A NOUVEAU
CONSTATER que Monsieur [U] [Y] n'a pas été réglé de l'intégralité des sommes dues au terme de son contrat de travail
CONSTATER que le calcul des indemnités de CET, de JTL et de congés payés n'ont pas été calculées selon les dispositions applicables
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER la Société ORANGE à verser à Mr [U] [Y] les sommes suivantes :
- 34 310,11 ' bruts à titre de rappel de valorisation du Compte Epargne Temps
- 960,97 ' bruts à titre de rappel d'indemnité de congés payés
- 797,97 ' bruts à titre de rappel d'indemnité de JTL
CONDAMNER la Société ORANGE à verser à Monsieur [U] [Y] la somme de 4 000 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société ORANGE aux entiers frais et dépens de la présente instance ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution forcée de l'arrêt à intervenir ;
DEBOUTER la Société ORANGE de ses éventuelles demandes reconventionnelles. »
Par acte d'huissier du 6 octobre 2021, remis à personne habilitée, l'appelant a fait signifier à la société Orange la déclaration d'appel et ses conclusions.
L'intimée n'a pas constitué avocat.
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie intimée qui n'a pas constitué avocat est réputée ainsi s'être appropriée les motifs de la décision déférée de sorte que la cour d'appel n'a donc pas à faire droit de manière systématique à l'appel formé, mais uniquement si celui-ci apparaît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premiers juges.
Sur la fixation de la rémunération
M. [Y] justifie par la production des bulletins de salaire sur la période des douze derniers mois d'exécution du contrat de travail de juillet 2019 à juin 2020 avoir pe